Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.020
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° X 18-17.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société TDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TDI ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie et la condamne à payer à la société TDI la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dit infondée la mise en demeure du 25 septembre 2013 à concurrence du chef de redressement n° 3 contesté, d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 3 contesté à concurrence de 18.737 euros ainsi que les majorations y attachées, d'AVOIR débouté l'URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Picardie à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « Sur le chef de redressement n° 3 des cotisations de la société TDI : aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire. L'article L. 911-1 prévoit trois modalités de détermination de ces garanties collectives : convention ou accord collectif, ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ou décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. En l'espèce, il est établi que la société TDI a mis en place trois contrats de prévoyance complémentaires, à savoir : « un contrat SMISO mutuelle des cadres, couvrant les frais de santé, un contrat Vauban Humanis n° [...] pour les cadres article 4 et 4 bis à compter du 1er janvier 2005, couvrant les risques décès, incapacité et invalidité, un contrat AXA assurant le personnel cadre et non cadre roulant puis cadre et non cadre à partir de juillet 2012, prévoyant le versement d'un capital en cas de décès. L'inspecteur de l'URSSAF, lors du contrôle, a retenu que la société TDI n'était pas en mesure de produire les actes juridiques de mise en place des contrats, et a procédé à la réintégration des contributions versées. Le premier juge a validé ce chef de redressement, considérant que la preuve de ces décisions individuelles et de leur remise n'étaient pas rapportées, et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite suite à un précédent contrôle. La société TDI conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, au motif que lors de l'entrée en vigueur de ces régimes, les salariés ont été informés par écrit de la décision de l'employeur, et qu'une notice d'information a été remise à chaque bénéficiaire contre signature d'un bordereau d'émargement. Elle ajoute que l'absence d'observations lors d'un précédent contrôle opéré par l'URSSAF le 9 juillet 2007 visant expressément les contrats de prévoyance, vaut accord tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement au motif notamment que lors du précédent contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas mentionné les contrats de prévoyance dans la liste des documents consultés, et que les pièces produites par la société TDI sont insuffisantes à justifier du respect des conditions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte des termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale précité que ce texte met à la charge de l'employeur l'établissement d'un écrit constatant son engagement unilatéral, et la remise de cet écrit au salarié. La société TDI produit à ce titre : la liste d'émargement de remise de la notice d'information du contrat de prévoyance cadres, un courrier d'information du 17 avril 2012 faisant part aux salariés de la mise en place d'un régime de prévoyance cadre Vauban, et sollicitant remise de la lettre jointe au courrier indiquant que la notice sur les conditions de la prévoyance a été remise à l'intéressé, un courrier du 1er mars 2010, demandant le retour du formulaire d'adhésion à la mutuelle VAUBAN Humanis des cadres, accompagné du descriptif des remboursements, la liste d'émargement de remise du courrier portant sur le contrat « mutuelle cadre Vauban », un courrier du 2 août 2012, informant les salariés de la mise en place d'une assurance décès par le biais de la compagnie Axa, avec en annexe les conditions particulières, ainsi qu'un bordereau d'affiliation et un justificatif de remise, un courrier d'une salariée en date du 6 août 2012 attestant de la réception de la notice d'information du personnel concernant la prévoyance décès d'Axa. En considération de ces éléments, la société TDI justifie suffisamment de ce qu'elle a satisfait aux conditions visées par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cas d'une décision unilatérale du chef d'entreprise en matière de garantie collective, le texte n'exigeant que la production de la décision unilatérale de celui-ci et la preuve de sa remise aux intéressés. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les effets du précédent contrôle invoqué, la cour, infirmant le jugement déféré, dira infondée la mise en demeure du 25 septembre 2014 à concurrence du chef de redressement contesté, et annulera le redressement contesté à concurrence de 18 737 euros ainsi que les majorations y attachées. Sur l'article 700 du code de procédure civile : il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TDI l'ensemble des frais irrépétibles. L'URSSAF de Picardie sera condamnée à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'URSSAF de Picardie, tant en première instance qu'en appel. La décision déférée sera infirmée de ce chef » ;
1/ ALORS QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur une décision claire, précise et explicite de sa part définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir mis en place les régimes de protection sociale complémentaire par engagement unilatéral, la société TDI versait aux débats les courriers transmettant aux salariés les formulaires d'adhésion à ces régimes et divers autres documents (courriers et listes d'émargement n'émanant pas de l'employeur), dont aucun ne permettait d'établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la société TDI justifiait suffisamment de ce qu'elle avait satisfait aux conditions visées par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cas d'une décision unilatérale du chef d'entreprise en matière de garantie collective, la cour d'appel a violé l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces de la société que celle-ci versait aux débats exclusivement les correspondances avec l'URSSAF, les contrats de prévoyance complémentaire, la copie des courriers transmettant les formulaires d'adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire ainsi que les bordereaux d'émargement ; qu'en affirmant que la société produisait aux débats un courrier d'une salariée en date du 6 août 2012 attestant de la réception de la notice d'information du personnel concernant la prévoyance décès d'Axa, courrier qui n'avait pas été communiqué à l'exposante, la cour d'appel, en fondant sa décision sur ce courrier, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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