Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 111
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLTI
DÉBITEUR :
[G] [S]
M. [G] [S]
C/
SIP [Localité 9]
Mme [M] [S]
MACARD CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
[16]
[22]
[24]
OGEC DU LEVANT LYCEE [21]
[25]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [G] [S]
SIP [Localité 9]
Mme [M] [S]
MACARD CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
[16]
[22]
[24]
OGEC DU LEVANT LYCEE [21]
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [K] [X], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
Madame [M] [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2022
MACARD CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
[Adresse 11]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[16]
Chez [Adresse 20]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[22]
SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES BP 13801
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
[24]
TSA 90002
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
OGEC DU LEVANT LYCEE [21]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[25]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 9 août 2018, M. [G] [S] a saisi la [18] d'une demande tendant au traitement de sa situation.
Suivant décision en date du 8 octobre 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 74 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 865,51 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.
M. [G] [S] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable en la forme le recours de M. [G] [S].
Fixé la créance du [23] à la somme de 2 162 euros.
Fixé la créance du [22] à la somme de 1 182,28 euros.
Fixé la créance de la [24] à la somme de 65 727,47 euros.
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement sauf à préciser que le montant effacé à l'issue des mesures serait de 25 777,47 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 6 décembre 2021, M. [G] [S] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courriel en date du 11 mai 2023, Monsieur [G] [S] a sollicité le report de l'audience en arguant d'un problème de transport. Il n'en a pas justifié.
Il a été régulièrement convoqué à l'audience suivant lettre recommandée en date du 11 octobre 2022 remise à personne.
M. [G] [S], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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