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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-43.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.536

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carole X..., demeurant à Salbris (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée "Le Berry", dont le siège est à Vierzon (Cher), Taverne de Maître Y..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 26 mars 1990), que Mlle X... a été embauchée le 10 juillet 1989 par la société Le Berry en qualité de serveuse en restauration, par contrat de travail verbal à durée déterminée d'un mois ; qu'estimant ne pas avoir été payée de ce qui lui était dû, elle a quitté son poste de travail le 6 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement, en premier lieu, de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat de travail non écrit devait être considéré comme étant à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle avait apporté la preuve de ses heures de travail non rémunérées, et, enfin, que l'employeur ne s'étant pas acquitté de son obligation de paiement du salaire, la rupture était imputable à celui-ci ; et, en second lieu, qu'il n'a pas été statué sur sa demande relative au non-respect du repos hebdomadaire ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, après avoir retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que la salariée n'établissait pas avoir accompli les heures de travail dont elle demandait le paiement et qu'elle avait cessé de venir travailler, ont fait ressortir que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'une demande fondée sur le non respect du repos hebdomadaire ait été présentée devant le conseil de prud'hommes ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses premières branches, manque en fait en la dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société "Le Berry", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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