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Cour d'appel, 19 janvier 2012. 11/04838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04838

Date de décision :

19 janvier 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 19 Janvier 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04838 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° f10/1741 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 31 DEFENDEURS AU CONTREDIT Me [Z] [C] - Administrateur judiciaire de la SAS CESAR [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Liz LACHARPAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 Me [P] [M] - Mandataire judiciaire de la SAS CESAR [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Liz LACHARPAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 SAS CESAR [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Liz LACHARPAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit formé par M.[G] [R] à la suite du jugement en date du 7 avril 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de Paris, pour statuer sur les demandes formées par M.[R] à l'égard de son ancien employeur, la société CESAR'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 novembre 2011 par M.[R] qui, reprenant les termes de son contredit, prie la cour de dire le conseil de prud'hommes compétent, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny et, subsidiairement, devant le tribunal de commerce de BOBIGNY, et, en tout état de cause de déclarer la présente décision opposable à Me [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CESAR -en redressement judiciaire-, à Me [M], mandataire judiciaire de cette société et à l'AGS CGEA Ile de France EST et de lui allouer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société CESAR qui sollicite le rejet du contredit'; Vu les écritures de l''UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST qui s'associe à la demande de la société CESAR, tendant au rejet du contredit'; Vu l'absence de comparution de MMe [C] et [M], absents et non représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée du greffe dont ils ont accusé réception le 27 octobre 2011'; SUR CE LA COUR Considérant que tous les intimés n'ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire'; Considérant qu'il n'est pas contesté qu' après avoir exercé, à compter du 4 novembre 2002, les fonctions de Directeur administratif et financier au sein de la société CESAR, M.[R] qui était également membre du directoire de cette société, a fait l'objet d'un licenciement en date du 22 juillet 2005 -étant rappelé qu'à compter de l'exercice 2003, la société avait mis en place un plan de «'stock options'» auquel M.[R] était éligible'; que M.[R] contestant ce licenciement, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 28 juillet 2005, en vertu duquel la société CESAR versait, en plusieurs échéances, à M.[R], une indemnité transactionnelle d'un montant total de 200 000 € et maintenait au bénéfice de son ancien salarié le droit d'exercer les options qui lui avaient été affectées en exécution du plan précité'; que M.[R] a déclaré exercer ses options le 10 décembre 2007 le cours de l'action étant alors de 6, 13 € et la plus- value potentielle réalisée s'élevant à 526 967 €'; qu'en avril et juin 2009 M.[R] a vendu les actions litigieuses'; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2010 afin d'obtenir de la société CESAR diverses pièces relatives au fonctionnement de celle-ci ainsi que le paiement de la somme de 1 216 496 € en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance que lui a causée, selon lui, la société CESAR'; Considérant que, sur exception soulevée par la société CESAR, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent , au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître des demandes de M.[R]'; qu'il s'agit du jugement présentement soumis à l'appréciation de la cour'; Considérant qu'au soutien de son contredit, M.[R] fait valoir que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses prétentions, au motif que l'attribution de stock options constitue un accessoire au contrat de travail et qu'en l'espèce, de surcroît, le préjudice dont il demande réparation à la société CESAR résulte de l'inexécution par cette société des obligations mises à sa charge par la transaction signée entre elle et lui le 28 juillet 2005'; Considérant qu'il n'est, certes, pas contestable que «'les stocks options'» constituent juridiquement un accessoire au contrat de travail du salarié qui en bénéficie, de sorte que la juridiction prud'homale est, seule, compétente pour connaître des litiges concernant le sort de celles-ci pendant la durée du contrat de travail ou lors de la rupture de celui-ci'; Mais considérant qu'en l'espèce, l'action engagée par M.[R] contre son ancien employeur consiste en une action en responsabilité, trouvant sa source, d'après l'intéressé, dans le comportement de la société CESAR qui l'aurait «'trompé par (une) communication sciemment mensongère et dissimulatrice'»; que plus précisément M.[R] expose qu'il a levé ses stock options le 10 décembre 2007, «'compte tenu des informations qui lui avaient été transmises (dans un communiqué de presse du 6 juillet 2006, une lettre aux actionnaires du 8 septembre 2008)'» laissant augurer des perspectives favorables économiques et financières, alors qu'il n'en était rien et que la situation de l'entreprise, au contraire, particulièrement dégradée l'a finalement contraint à vendre ses actions en 2009 et à réaliser, à cette occasion, une importante moins value; Or considérant que force est de constater que M.[R] se plaint, ainsi, d'une information mensongère imputable à la société CESAR, pour partie, il est vrai, antérieure à la cession de ses actions, mais postérieure en tout état de cause à la cessation des relations contractuelles entre les parties, -M.[R] ne disposant plus de la qualité de salarié depuis le 31 octobre 2005, aux termes de la transaction signée entre lui et la société CESAR'; Et considérant que, contrairement aux prétentions du demandeur au contredit, les dispositions de cette transaction s'avèrent sans lien avec les faits imputés par celui-ci à la société CESAR, au soutien de la présente instance'; qu'en effet, dans leur acte transactionnel les parties se sont bornées, concernant les stock options, à maintenir, à titre exceptionnel, au profit de M.[R], la possibilité d'exercer ses stock options qui aurait normalement dû être perdue avec la rupture du contrat de travail'; Considérant qu'en définitive, ce n'est qu'en sa qualité d'actionnaire, acquise en 2007, que M.[R] agit en responsabilité à l'égard de la société CESAR, en dehors de l'exécution et des obligations, tant du contrat de travail que de la transaction conclus entre les parties'; que c'est à bon droit, en conséquence, que les premiers juges ont estimé que la juridiction prud'homale devait se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige opposant M.[R] et la société CESAR'; que le contredit sera rejeté , avec une réserve, toutefois , relative à la compétence territoriale de la juridiction consulaire, puisque le siège social de la société CESAR étant situé à Bobigny c'est le tribunal de commerce de cette ville qui apparaît territorialement compétent, et non celui de Paris, auquel aucun élément ne permet de rattacher le litige'; Considérant qu'en tant que de besoin, le présent arrêt sera déclaré opposable à MMe [C] et [M], ès qualités ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST'; PAR CES MOTIFS Par décision réputé contradictoire , Rejette le contredit, le conseil de prud'hommes de Bobigny étant matériellement incompétent pour connaître des demandes de M.[R]'; Dit que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour connaître des demandes de M.[R] et renvoie en conséquence l'affaire devant cette juridiction'; Dit que le greffier de cette chambre transmettra le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt à la juridiction désignée ci-dessus'; En tant que de besoin déclare le présent arrêt opposable à Me [C]ès qualités de mandataire judiciaire de la société CESAR, à Me [M] ès qualités d'administrateur judiciare de la société CESAR, ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST'; Met les frais du contredit à la charge de M.[R] . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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