Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-45.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.244
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Siblini Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Beyphan, domicilié ...,
2°/ du GARP, pris en la personne de son représentant légal, ayant son siège social .... 50, 92703 Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., engagé en mai 1985 en qualité de cuisinier par la société Beyphan (exploitant sous l'enseigne "crêpe show II"), a cessé son activité lors de la fermeture du restaurant le 26 mai 1987; que le 24 mars 1988 la société a été déclarée en liquidation judiciaire; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'arriérés de salaires, d'indemnité de chômage, de congés payés et préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité à titre de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel n'a pu sans se contredire et méconnaitre les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que le salarié ne produisait pas la lettre de licenciement et cependant affirmer que la preuve d'un licenciement non fondé n'était pas rapportée; et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, pour être fondé, un licenciement doit reposer sur une lettre motivée; qu'en constatant l'absence de lettre de licenciement et en reprochant cependant au salarié de n'avoir pas établi l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié n'ayant pas demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, alors qu'il incombait à l'employeur ou à tout le moins à son liquidateur, d'établir que les salaires réclamés pour la période ayant couru de septembre 1986 à mai 1987 ont effectivement été réglés au salarié, celui-ci ayant été licencié en mai 1987; qu'en déboutant ledit salarié sur le fondement de motifs inopérants, cependant que la certitude du paiement des salaires incombait à l'employeur, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté qu'il n'était pas démontré que le salarié ait travaillé sans être rémunéré; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'allocations chômage et d'avoir mis hors de cause le mandataire liquidateur, alors que, selon le moyen, à tout le moins la cour d'appel se devait de s'interroger sur le point de savoir si cette créance n'était pas due par l'employeur de naguère en raison de manquements à lui imputables, qui n'avait en toute hypothèse pas remis de fiche de salaire au salarié; qu'en ne s'interrogeant pas sur ce point et en déboutant ledit salarié de toute demande, la cour d'appel méconnaît son office au regard des exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont été saisis par M. Z... d'une demande de paiement des indemnités de chômage exclusivement dirigée contre le GARP; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit, que le paiement des indemnités de chômage n'étaient pas une créance garantie par l'AGS; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Saadallah Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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