Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-11.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.526

Date de décision :

16 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Albert, dont le siège social est zone industrielle du Bois Joly, boîte postale 5 aux Herbiers (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de : 18/ Mme Nadine X..., épouse A..., demeurant ... (17e), 28/ M. Hervé D..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité de gérant et liquidateur de la Société de création et de gestion de marques (SCGM), dont le siège social était ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., Mme C..., MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme Y..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat de la société Albert, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. D... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, dès son prononcé, déssaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société de création et de gestion de marques (la SCGM), devenue propriétaire des marques UCLA, a confirmé par convention du 30 juin 1978, l'accord conclu le 8 novembre 1976 entre le déposant et Mme A..., conseil en propriété industrielle, attribuant à celle-ci une fraction des profits d'exploitation de ces marques à titre de redevance pour son assistance technique ; que la redevance ne lui ayant pas été versée, Mme A... a, sur autorisation judiciaire, inscrit le 19 février 1981, un nantissement provisoire sur les marques UCLA à l'Institut national de la propriété industrielle ; que, par acte du 25 mars 1981, déclarant régulariser un acte antérieur du 26 novembre 1980, la SCGM a cédé à la société Albert les marques ; que Mme A... a alors saisi le tribunal de commerce de Lorient d'une demande dirigée contre M. D..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCGM, dissoute, tendant au paiement de sa redevance, et le tribunal de grande instance de Lorient d'une demande d'annulation, pour fraude à ses droits, de la cession du 25 mars 1981 ; que la cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 10 février 1983, interprété par un arrêt du 1er mars 1984, a déclaré nulle cette cession ; que, statuant sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Lorient, rendu le 20 septembre 1985, elle a, par un arrêt du 16 novembre 1988, déclaré recevable l'intervention volontaire faite à titre principal par la société Albert dans l'instance en paiement de la redevance, puis a sursis à statuer sur le fond dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, laquelle avait été saisie par Mme A... d'une tierce opposition formée contre un arrêt du 14 octobre 1987 qui avait donné acte à M. D... et à la société Albert d'une transaction intervenue entre eux, reconnaissant à cette société la propriété des marques UCLA en vertu de l'acte du 26 novembre 1980 ; que la tierce opposition a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 novembre 1989 ; Attendu que, pour confirmer, après expiration du sursis à statuer, le jugement du 20 septembre 1985, qui avait déclaré la société Albert irrecevable en son intervention, la cour d'appel a retenu que cette société était "sans qualité... pour contester aux lieu et place de M. Youinou le principe et l'étendue des prétentions à rémunération de Mme A...", qui ne pouvait, au surplus, se voir opposer la transaction passée entre M. D... et la société Albert, cette transaction étant "directement contraire à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts... des 10 février 1983 et 1er mars 1984" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son arrêt infirmatif du 16 novembre 1988, elle avait au contraire déclaré recevable l'intervention volontaire faite à titre principal par la société Albert, à qui elle avait reconnu, malgré son arrêt du 10 février 1983, le droit propre, pouvant résulter de la convention du 26 novembre 1980, de demander la résolution ou la résiliation des conventions des 8 novembre 1976 et 30 juin 1978 ayant fixé le principe et le montant de la rémunération de Mme A..., la cour d'appel, qui était ainsi déssaisie de la contestation relative à la recevabilité de l'intervention de la société Albert, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme A... et M. D..., envers la société Albert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-16 | Jurisprudence Berlioz