Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Line X..., demeurant ... IV à Paris (4ème),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bernay, en matière électorale, au profit de Monsieur Y..., maire de la Commune de Bretigny (Eure),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., maire de Bretigny, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et arpès en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que le maire, membre de la commission administrative, ne peut intervenir devant le tribunal d'instance saisi d'une contestation élevée contre une décision de cette commission ;
Attendu que le tribunal, saisi d'un recours de Mme X... contre une décision de la commission administrative refusant son inscription sur les listes électorales de la commune de Brétigny, mentionne dans son jugement que le maire de cette commune figure à la procédure en qualité de défendeur, et qu'il est intervenu aux débats pour contester le bien fondé du recours ;
En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bernay, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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