Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE :
[M] [G], [Y] [B] épouse [G]
C/
LA SMABTP
N° RG 22/02377 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HAOP
Assignation :24 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G]
né le 12 Décembre 1954 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [B] épouse [G]
née le 28 Février 1956 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
LA SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 09 juin 2016, Monsieur [M] [G] et son épouse Madame [Y] [B] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société SCCV PRUNIERS les lots de copropriété numéros 20, 29, 34 et 35 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 23 novembre 2017 et l’appartement a été livré aux acquéreurs le 1er décembre 2017.
Se plaignant d’infiltrations d’eau sous la menuiserie (type baie coulissante) de la pièce de vie de l’appartement, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] ont par l’intermédiaire du syndic de copropriété, effectué le 18 décembre 2018 une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP, réceptionnée le 28 décembre 2018 par l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 07 mars 2019, la société SMABTP a admis le principe de sa garantie et a proposé aux époux [G] une indemnité provisionnelle de 1.000 Euros.
L’expert mandaté par la société SMABTP, le cabinet [S] EXPERTISES a établi un rapport définitif le 30 avril 2020 comportant l’évaluation des dommages pris en charge au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Monsieur et Madame [G] ont refusé la proposition d’indemnisation de la société SMABTP au titre de leurs préjudices matériels et ont par acte du 27 janvier 2021, fait assigner en référé la société SMABTP afin d’obtenir sa condamnation au versement d’indemnités provisionnelles.
Les parties sont finalement parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation des préjudices matériels et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 29 avril 2021.
C’est dans ces conditions que la société SMABTP a versé à Monsieur et Madame [G] une indemnité d’un montant de 16.957,40 Euros au titre de leurs préjudices matériels, suivant quittance du 21 avril 2021.
Suivant lettre officielle de leur conseil du 16 juin 2022, Monsieur et Madame [G] ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices immatériels à hauteur de la somme totale de 99.443,53 Euros.
En l’absence de proposition de l’assureur après une relance du 06 octobre 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] ont par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, fait assigner la société SMABTP, société d’assurance mutuelle, devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
9.474,28 Euros au titre des frais supportés,8.065,18 Euros au titre des frais exposés pour la gestion du dossier Dommages ouvrage;50.700 Euros au titre de la perte de chance de louer leur bien ;15.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patrice HUGEL AVOCAT (Maître Patrice HUGEL).
La société SMABTP a constitué avocat le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] sollicitent la condamnation de la société SMABTP sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, à leur payer les sommes suivantes :
9.474,28 Euros au titre des frais supportés,8.065,18 Euros au titre des frais exposés pour la gestion du dossier Dommages ouvrage;50.700 Euros au titre de la perte de chance de louer leur bien ;15.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patrice HUGEL AVOCAT (Maître Patrice HUGEL).
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] font valoir que le contrat d’assurance dommages-ouvrage garantit la prise en charge du préjudice immatériel.
Ils soutiennent que compte tenu de l’importance des travaux à réaliser et de l’impossibilité d’utiliser la pièce principale en raison d’infiltrations, ils n’ont pas pu mettre leur bien en location, ainsi que l’atteste notamment leur agent immobilier.
Ils contestent la perte de chance invoquée par la SMABTP et sollicitent l’indemnisation de leur entier préjudice constitué d’une perte de loyers pendant 52 mois à 975 Euros, de frais supportés en vain depuis 2017 (charges courantes, assurance, impôts fonciers, charges de copropriété), de frais exposés pour la gestion du dossier et d’un préjudice moral.
Ils arguent que la clause invoquée par la SMABTP ne leur est pas opposable s’agissant d’un contrat d’assurance conclu avec leur promoteur et rappellent que le préjudice est la conséquence de l’attitude de l’assureur au titre de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société SMABTP demande de :
déclarer irrecevables Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,condamner Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] à lui payer la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société SMABTP fait valoir que les désordres ont consisté selon le rapport d’expertise en une auréole située de chaque côté de la baie vitrée et un goutte à goutte au niveau de la baie ce qui ne rendait pas la pièce de vie inutilisable ni l’appartement inlouable.
Elle explique que le préjudice relatif aux loyers correspond à une perte de chance qu’il convient de limiter en tenant compte de la nature des désordres (deux auréoles), de la surface concernée (salon) et des travaux réparatoires (remplacement des dormants de la baie vitrée et réalisation d’une équerre d’étanchéité).
Elle conteste les autres postes de préjudices demandés par les époux [G] et indique que selon les conditions générales du contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE souscrit par la société REALITES PROMOTION, le préjudice moral n’entre pas dans la définition du préjudice immatériel.
Elle précise que Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] ont incontestablement contribué à leurs préjudices en retardant tant leur indemnisation que l’exécution des travaux de remise en état de l’appartement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 du code de la construction et de l’habitation, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son propre compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En l’espèce, la réception des travaux avec réserves est intervenue le 23 novembre 2017.
Les désordres sans lien avec les réserves sont apparus plus d’un an après la réception et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 18 décembre 2018.
Il y a lieu de constater que les demandeurs fondent leur action sur l’article 1147 ancien du code civil, c’est à dire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils ne sollicitent donc pas l’application de l’une des garanties légales aux désordres litigieux.
La SMABTP ne conteste pas toutefois le principe de sa garantie au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le promoteur immobilier.
Selon les conditions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage DELTA ACCORD-CADRE : “la garantie de base est apportée quelque soit le fondement juridique sur lequel votre responsabilité est engagée.”
Il résulte du courrier en date du 07 mars 2019 envoyé par la SMABTP au syndic de copropriété que la garantie s’applique pour le désordre suivant : infiltration d’eau au droit d’une baie vitrée de l’appartement [G] (lot n°20).
Selon le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 30 avril 2020 par le cabinet [S] EXPERTISES, les désordres constatés au sein de l’appartement [G] sont:
- une auréole affectant le film peinture situé au droit (côté gauche) de chaque baie vitrée. Ponctuellement, le support en parement plâtre présente une altération mécanique.
- A la suite d’essai d’arrosage par l’expert, il est mis en évidence lors de la réunion du 20 février 2019, un défaut d’étanchéité au niveau de l’assemblage de la menuiserie (traverse basse/ montant) et un défaut d’étanchéité du surbot maçonné rapporté.
- Lors de la réunion d’expertise du 23 septembre 2019, il est constaté après investigations ciblées au niveau de l’assemblage des baies avec une seringue, l’apparition d’un goutte à goutte après quelques secondes au droit de l’assemblage des baies droite et gauche.
Le rapport conclut à un défaut d’étanchéité au niveau de l’assemblage de la menuiserie (traverse basse/ montant) et un défaut d’étanchéité du surbot maçonné rapporté.
Cette analyse technique n’est pas contestée par les parties.
Il convient de rappeler que les parties sont finalement parvenues à un accord sur l’indemnisation des préjudices matériels et qu’une indemnité globale de 16.957,40 Euros, représentant le montant des travaux de réparation, a été versée aux époux [G] le 21 avril 2021 par la SMABTP.
Monsieur et Madame [G] justifient d’un procès-verbal de réception des travaux de réparation en date du 14 avril 2022, comportant une réserve relative à la reprise d’une fissure de la baie vitrée puis d’un procès-verbal de levée des réserves le 31 mai 2022.
Le délai d’une année entre le versement effectif de l’indemnité et la réalisation des travaux est précisément expliqué par Monsieur et Madame [G] et ne résulte pas d’un défaut de diligence de leur part au vu des échanges de mails entre Monsieur [G] et les interlocuteurs de la société ECAUMEX reproduits dans leurs conclusions, qui montrent que le calendrier a été entièrement fixé par la société ECAUMEX et respecté par les époux [G].
S’agissant du préjudice immatériel, il est défini par le contrat comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Sur la demande relative aux “frais supportés”
Monsieur et Madame [G] sollicitent une somme globale de 9.474,28 Euros représentant les charges courantes (EDF, ENGIE, eau), les frais d’assurance de l’immeuble ainsi que les taxes foncières des années 2018 à 2021.
Cependant, Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas de lien de causalité entre les désordres constatés et le paiement des charges courantes, de l’assurance et des taxes foncières relatives à l’immeuble qui sont liées à la seule propriété du bien et qui auraient dû être supportées en tout état de cause.
Les charges courantes correspondent en effet à des abonnements usuels et des consommations effectives des époux [G] et sont en lien avec l’occupation, la conservation et l’entretien normaux du logement.
La souscription d’une assurance relève d’une obligation légale lorsque l’immeuble fait partie d’une copropriété.
La taxe foncière sur les propriétés bâties résulte de la qualité de propriétaire de l’immeuble.
Monsieur et Madame [G] seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur la demande relative aux frais exposés pour la gestion du dossier dommages-ouvrages
Monsieur et Madame [G] sollicitent une somme globale de 8.065,18 Euros correspondant aux charges de copropriété, aux frais d’expert et d’huissier de justice ainsi qu’au temps et frais des quinze déplacements entre leur domicile en Charente Maritime et l’immeuble litigieux à [Localité 6].
S’agissant des charges de copropriété, les demandeurs n’établissent aucun lien de causalité entre les désordres retenus et le paiement de ces charges, qui sont inhérentes à la qualité de copropriétaires.
S’il est exact que les charges à caractère locatif auraient pu être récupérées auprès des locataires si l’immeuble avait été loué, l’appartement n’a pas été loué en l’espèce, de sorte que ces charges correspondent à des usages ou des consommations imputables aux époux [G] sans aucun lien avec les désordres. La demande sera rejetée.
Les demandeurs produisent une note d’honoraires du 21 février 2019 de [D] [V], expert, pour une assistance technique à expertise, d’un montant de 291 Euros. Ces frais sont en lien direct et certain avec la recherche d’indemnisation des désordres litigieux et la technicité du dossier et seront retenus. La SMABTP sera condamnée au paiement de cette somme.
Les demandeurs ne produisent pas la facture d’huissier de justice dont ils sollicitent le remboursement, étant observé que la copie de l’assignation du 27 janvier 2021 est incomplète et ne comporte pas le procès verbal de signification avec les émoluments de l’huissier. En outre, il convient de constater que les époux [G] invoquent à nouveau cette dépense dans le cadre de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter cette double demande d’indemnisation au titre des frais exposés pour la gestion du dossier et de dire que ces frais d’huissier seront appréciés lors de l’examen global de la demande distincte au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont ils relèvent plus exactement.
S’agissant des frais de déplacements, aucun justificatif n’est produit pour démontrer le nombre de déplacements, la distance kilométrique alléguée et les frais de péage d’autoroute exposés.
En outre, cette demande est redondante avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les époux [G] chiffrent à 12.000 Euros et dans laquelle ils incluent le temps passé pour la gestion de leur dossier dommages-ouvrages et les frais de déplacements engagés à ce titre.
Il convient donc de débouter les époux [G] de leur double demande d’indemnisation et de dire que les frais de déplacements réclamés entrent en réalité dans le champ d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront examinés à ce titre.
Sur la demande au titre de la perte de chance de location
Monsieur et Madame [G] sollicitent une somme de 50.700 Euros représentant 52 mois de loyers chiffrés à un montant médian de 975 Euros, selon un avis de valeur locative de l’agence immobilière KMI du 11 mars 2019.
Tout d’abord, si les époux [G] retiennent le terme perte de chance dans le dispositif de leurs conclusions, ils en contestent le principe dans les motifs de leurs conclusions et sollicitent l’indemnisation de leur entier préjudice.
Or, le préjudice invoqué par les époux [G] s’analyse bien comme une perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
En effet, ce préjudice ne présente pas un caractère certain car tout investissement locatif comporte des aléas (recherche de locataires, congé du locataire, périodes de vacance du local, loyers impayés...).
En conséquence, s’agissant d’une perte de chance, les époux [G] ne sont pas fondés à réclamer un loyer entier de 975 Euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice, l’indemnisation ne pouvant jamais être égale à l’avantage qui aurait été retiré si l’événement manqué s’était réalisé.
S’agissant ensuite de la période de 52 mois, cette durée n’est pas justifiée.
L’indemnisation ne peut être retenue qu’entre le mois de janvier 2019, au vu de la date de réception de la déclaration de sinistre le 28 décembre 2018 et le mois d’avril 2022 inclus, au vu du procès-verbal de réception des travaux de réparation signé le 14 avril 2022, soit 40 mois.
Compte tenu de la nature des désordres constatés (défaut d’étanchéité des menuiseries, goutte à goutte), de leur siège au sein de la pièce de vie principale de l’appartement, de l’étendue des travaux à réaliser selon quittance signée par les parties (dépose et repose des menuiseries, remplacement d’une marche et remplacement du parquet, reprise de maçonnerie), la société SMABTP n’est pas fondée à soutenir que les époux [G] auraient pu mettre leur bien en location nonobstant ces désordres d’étanchéité, alors que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation et d’assurer au locataire une jouissance paisible.
En outre, il a été expliqué plus haut que la durée d’organisation des travaux de réparation après le versement de l’indemnité n’est pas imputable à un défaut de diligence des demandeurs mais résulte exclusivement des contraintes et du calendrier fixé par la société ECAUMEX.
Enfin, Monsieur et Madame [G] démontrent par l’attestation du 25 octobre 2023 de Madame [O] [J], agent immobilier, avoir entrepris des démarches pour mettre en location leur appartement sans succès compte tenu de son état.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les désordres litigieux ont privé directement les époux [G] de la possibilité de percevoir des loyers entre janvier 2019 et avril 2022, cette perte de chance présentant une probabilité raisonnable.
Le montant de l’indemnité réparant la perte de chance sera évalué par une appréciation souveraine, en tenant compte de l’ensemble des données précitées, à la somme globale de 19.500 Euros au paiement de laquelle la société SMABTP sera condamnée.
Sur le préjudice moral
Les époux [G] invoquent les tourments et les tracas générés pendant plusieurs années par la présente procédure, et le fait de ne pas avoir pu profiter de leur bien ou d’avoir été empêché de faire des projets pendant deux ans.
Il convient de constater que le deuxième aspect du préjudice allégué par les demandeurs (ne pas avoir profité du bien ou fait de projet) recouvre celui de la perte de chance de louer le bien, déjà indemnisée. En conséquence, cette seconde partie de la demande ne peut qu’être rejetée.
Pour s’opposer à la demande, la société SMABTP fait valoir que le préjudice moral n’entre pas dans la définition contractuelle du préjudice immatériel défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Les époux [G] ne sont pas fondés à soutenir que la clause ne leur est pas opposable, en ce que leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle et sur la mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrages.
Par conséquent, la clause est opposable aux époux [G] et il convient de constater que le préjudice moral ne répond pas à la définition contractuelle des conditions générales du contrat DELTA ACCORD CADRE.
Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de leur demande.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
En vertu de l’ancien article 1153-1 du code civil, applicable à la date du contrat, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’ancien article 1154 du code civil, applicable à la date du contrat, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Les époux [G] seront déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de l’assignation.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1154 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est démontré aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire. La société SMABTP sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société SMABTP partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause en particulier de la durée de la procédure et des diligences et frais exposés par les demandeurs pour la gestion du dossier dommages-ouvrages tant dans sa phase amiable que dans sa phase judiciaire, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société SMABTP à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] la somme de 6.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SMABTP au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] la somme de 291 Euros (deux cent quatre vingt-onze Euros) au titre des frais d’expertise de [D] [V], exposés pour la gestion du dossier dommages-ouvrages.
Condamne la société SMABTP au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] la somme de 19.500 Euros (dix-neuf mille cinq cents Euros) en réparation de la perte de chance de louer leur bien ;
Dit que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
Déboute Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes au titre des “frais supportés”,
Déboute Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] du surplus de leurs demandes relatives aux “frais exposés pour la gestion du dossier dommages-ouvrages” (charges de copropriété, frais d’huissier de justice et dépenses de déplacements) ;
Déboute Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Déboute la société SMABTP du surplus de ses demandes.
Condamne la société SMABTP à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] la somme de 6.000 Euros (Six mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SMABTP aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, (Maître Patrice HUGEL), lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT