Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.649
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et Mme B..., salariés de la société Suisse, ont bénéficié, jusqu'à fin juin 1992 en application de l'annexe "sectorisation" à leur contrat de travail d'une prime mensuelle de sectorisation forfaitaire ; qu'à compter du 1er juillet 1992, l'employeur l'a supprimée unilatéralement ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes, le 11 juillet 1997, d'une demande tendant au maintien de cette prime et des congés payés afférents ; que le syndicat Synpa FO est intervenu à l'instance ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel de prime de sectorisation et congés payés incidents du 1er juillet 1992 au 1er juillet 1998 à M. A..., du 1er juillet 1992 au 1er mars 1994 à M. X..., du 1er juillet 1992 au 1er avril 1995 à Mme B..., du 1er juillet 1992 au 1er avril 1995 à M. Z..., du 1er juillet 1992 au 1er février 1994 à M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la suppression de la prime de sectorisation (contrepartie d'une tâche désormais confiée à un corps spécial d'inspecteurs portefeuille en raison des mauvais résultats obtenus) ne pouvait intervenir sans l'accord des intéressés, faute d'avoir tenu compte du fait, invoqué par la société Suisse dans ses conclusions, que l'annexe qui en avait prévu le versement en contrepartie des visites aux assurés stipulait expressément que ladite prime était révisable et que son principe et son montant devaient être redéfinis annuellement "en fonction des résultats obtenus", et d'avoir vérifié si cette stipulation n'autorisait pas l'employeur à modifier ou à supprimer unilatéralement la prime litigieuse ;
2 / que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Suisse faisant valoir qu'en signant un nouveau contrat de travail ne prévoyant plus de visites aux assurés ni de prime de sectorisation en contrepartie, les salariés avaient expressément accepté cette modification à compter de leur substitution pour les tâches de visites des assurés par des inspecteurs portefeuille à partir de mai 1992, d'autant qu'il était constant que cette modification leur avait été dûment notifiée et qu'aucun d'entre eux n'avait contesté cette modification pendant cinq ans ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, lequel ne peut se déduire de la poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions et, d'autre part, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle d'un salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime de sectorisation litigieuse était la contrepartie contractuelle du travail de visite demandé à chaque salarié et qu'elle avait été supprimée sans leur accord, a exactement décidé que le contrat avait été modifié ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait droit aux demandes que jusqu'à la prise d'effet des mesures ou clauses de nomination ne comprenant pas de prime de sectorisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suisse à payer à M. X..., Mme B..., MM. Y..., Z..., A... et au syndicat Synpa FO la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
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