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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-45.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.163

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Oleg X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme AAF La Providence, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AAF La Providence, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. Oleg X... était contremaître à la société AAF La Providence, entreprise de nettoyage, lorsque, le 24 novembre 1984, il fut muté sur deux chantiers, celui de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le matin, celui de la Pharmacie centrale, le soir ; que, le 1er décembre 1984, la société La Providence dénonça le marché qui la liait à la SNCF, lequel fut, à compter du 1er mars 1986, attribué à la société Diet Fra net ; que celle-ci refusa de poursuivre le contrat de travail de M. X..., lequel continua d'exercer ses fonctions sur le seul chantier de la Pharmacie centrale jusqu'au 4 juin 1986, date à laquelle il fut, par suppression de poste, licencié par la société La Providence ; Attendu que M. X... fit citer la société La Providence devant la juridiction prud'homale ; qu'estimant que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à la substitution d'adjudicataires sur le chantier de la SNCF, mais que sa mutation sur un chantier à un moment où son employeur avait déjà décidé de dénoncer le contrat avait un caractère frauduleux, il réclama paiement des rémunérations perdues du fait de l'interruption partielle d'activité et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'observant, par ailleurs, que son licenciement du 4 juin 1986 avait été prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans cause réelle et sérieuse, il demanda de ce chef, paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué qui fit droit à ce second chef de demande, de l'avoir débouté du premier, alors, d'une part, que l'avertissement qui lui avait été adressé le 4 octobre 1984 et la mutation qui avait suivi constituaient des sanctions prises sans qu'ait été respectée la procédure légale, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la régularité de cette procédure et qui, au cas où un doute subsistait, aurait dû faire profiter celui-ci non à l'employeur mais au salarié, a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'entreprise de nettoyage devant conserver à son service les salariés qui exécutaient le contrat d'entretien résilié par l'utilisateur, la cour d'appel a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 122-12 du Code du travail en décidant que la mesure qui avait eu pour effet de réduire de moitié la durée journalière de travail de M. X... devait s'analyser en la modification d'un élément du contrat de travail et non en un licenciement ; Mais attendu, d'abord, que, sans s'interroger plus avant sur les mobiles de l'employeur, la cour d'appel, devant laquelle le salarié ne tirait aucune conséquence juridique de l'irrégularité alléguée de la procédure prétendue disciplinaire, a décidé, par une appréciation souveraine, que la mutation litigieuse ne revêtait pas de caractère frauduleux ; Attendu, ensuite, que, sans faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la réduction d'horaire s'analysait en une modification du contrat de travail ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que M. X... ne pouvait prétendre être indemnisé pour la perte des salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler à plein temps, l'arrêt a retenu que la réduction de la durée du travail était justifiée par la perte du marché de la SNCF et qu'en poursuivant son service sans prendre acte de la rupture, le salarié l'avait implicitement acceptée ; Attendu cependant que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle du contrat de travail que constitue la réduction d'horaire ne peut résulter de la poursuite du travail par ledit salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le teste susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative aux salaires et compléments de salaires perdus, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société AAF La Providence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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