Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03583
Date de décision :
3 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03583 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 24/15192
APPELANTE :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] - [Localité 2]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me HISBERGUES substituant Me Natacha MOUCHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006298 du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT Organisme du régime général de sécurité sociale, identifiée au SIRET sous le numéro 534 089 529
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l'union célébrée devant le consulat du Maroc à [Localité 4] le [Date mariage 1] 2003 entre Mme [L] [W] et M. [A] [E] sont issus deux enfants :
- [Q], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5],
- [S], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6].
Par jugement du 22 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé leur divorce, organisé un droit de visite médiatisé pour la mère selon les modalités organisées par le juge des enfants et dit n'y avoir lieu à une contribution à l'entretien à l'éducation des enfants à la charge de la mère.
Par jugement en date du 5 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants du père à la somme mensuelle de 100 euros par enfant.
Ce jugement a été signifié par Mme [W] le 2 février 2016.
La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme [W] par lettres des 22 avril et 13 mai 2024 une procédure de paiement direct auprès de Pôle emploi (devenu France Travail) pour le recouvrement des pensions alimentaires pour la période de juin 2022 à juillet 2022 et de mars à avril 2024. Elle lui a notifié le 29 octobre 2024, une mainlevée des prélèvements ayant permis de solder la dette.
Entre-temps, par acte du 1er juillet 2024, Mme [W] a assigné la caisse d'allocations familiales de l'Hérault devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de juger nulle et de nul effet la procédure de paiement direct mise en place par la caisse d'allocations familiales le 22 avril 2024, juger nulle et de nul effet la procédure de paiement direct mise en place par la caisse d'allocations familiales le 13 mai 2024, ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de paiement direct à compter du mois d'avril 2024 et condamner en tant que de besoin la caisse d'allocations familiales à rembourser toute somme prélevée dans le cadre de ces procédures de paiement direct, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré [L] [W] irrecevable en ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [L] [W] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge a retenu que :
- les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution sont réservées de manière exclusive à la saisie-attribution. La procédure de paiement direct relève des dispositions des articles L. 213-4 et suivants et des articles R. 213-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution. Cette fin de non-recevoir est rejetée.
- dans le jugement du 5 janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a donné gain de cause à [A] [E] et dans les motifs de la décision a fixé la contribution maternelle a l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant. Dans le dispositif, le juge a repris cette somme mais fixant la contribution à la charge du père et non de la mère.
Il n'appartenait pas à la caisse d'allocations familiales, organisme de prestations sociales exécutant, qui n'a nullement vocation pour faire rectifier une erreur matérielle de déposer une telle requête. De même, la caisse d'allocations familiales n'a pas vocation à rembourser [L] [W] qui pourra, le cas échéant, si elle souhaite un remboursement se rapprocher de son ex-conjoint.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, non frappée de déféré, la présidente de chambre a :
- Dit n'y avoir lieu à caducité,
- Déclaré l'appel recevable,
- Rejeté toute autre demande,
- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
- Rejeté les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par conclusions en date du 31 décembre 2025, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles L213-1 à L.2l3-5, R. 213-1, R213-6 etR.213-11 du code des procédures civiles d'exécution, 502 et 503 du code de procédure civile et R582-8 du code de la sécurité sociale, de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [W] en conformité aux dispositions des articles L 213-4 et suivants et R 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- réformer pour le reste, le jugement,
- et statuant à nouveau, juger recevable l'action en nullité de la procédure de paiement direct à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, en ce que Mme [W] dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, en sa qualité de créancier subrogé,
- juger par ailleurs nulle et de nul effet la procédure de paiement direct mise en place par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, le 22 avril 2024;
- juger nulle et de nul effet la procédure de paiement direct mise en place par la caisse d'allocations familiales le 13 mai 2024,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de paiement direct à compter du mois d'avril 2024,
- condamner en tant que de besoin la caisse d'allocations familiales à rembourser toute somme prélevée dans le cadre de ces procédures de paiement direct,
- débouter la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de toutes ses demandes,
- condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à verser à la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens.
Elle expose que :
- l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable, dès lors que celui-ci est réservé à la procédure de saisie-attribution.
Les actes délivrés par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault les 22 avril et 13 mai 2024 visent d'ailleurs expressément les articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de procédures civiles d'exécution.
- la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a procédé au règlement des pensions alimentaires entre les mains de M. [E], de sorte qu'elle est subrogée dans les droits et actions de ce dernier par application des articles 1346 et 1346-4 du code civil.
- le débiteur conserve toutefois la faculté de contester la procédure de paiement direct à l'encontre du créancier subrogé et non à l'encontre du créancier originaire (article R.213-6 du code des procédures civiles d'exécution).
- la signification du jugement rendu le 5 janvier 2016 a dû être sollicitée par son conseil sans qu'elle en soit informée.
- elle ne s'est jamis vue proposer une solution amiable,
- le dispositif du jugement du 5 janvier 2016 met à la charge du père une somme de 200 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aucune procédure n'a été entreprise pour voir rectifier ce jugement, lequel ne peut servir de fondement à une procédure d'exécution forcée, dès lors que seul le dispositif, à l'exclusion des motifs, a autorité de la chose jugée et a vocation à être exécuté.
- M. [E] était assisté par un avocat, qui aurait pu solliciter une rectification du jugement, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault aurait dû procéder à des vérifications quant à la validité du titre exécutoire et suspendre son intervention le temps de toute rectification.
- Enfin, il ressort des courriers de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault que celle-ci n'a pas respecté les prescriptions des articles R. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution les courriers de notification visent une décision de la cour d'appel de Montpellier, et non un jugement du tribunal judiciaire, le courrier de notification à France Travail ne mentionne ni l'adresse de Mme [W], ni le décompte des sommes dues et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne justifie pas non plus avoir envoyé cette notification par voie recommandée avec accusé de réception.
- ces omissions lui ont nécessairement causé un grief,
- enfin, la mainlevée du 29 octobre 2024 ne permet pas d'écarter la demande d'annulation, qui doit entraîner le remboursement, par la caisse d'allocations familiales, des montants reçus de la part de France Travail.
Par conclusions en date du 5 janvier 2026, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R. 582-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- rejetant tous moyens et prétentions contraires comme injustes et mal fondées , débouter Mme [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la caducité de l'appel de Mme [L] [W],
- à défaut, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, aucun chef de jugement critiqué n'étant visé au dispositif des conclusions de l'appelant,
- ce faisant et en tout état de cause sur le fond, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [L] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Elle expose que :
- il n'est pas repris les chefs de jugement critiqués en contradiction avec les dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile.
- il ne peut pas être demandé devant la cour la confirmation d'un moyen de jugement (« en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [L] [W] en conformité aux dispositions des articles L. 213'4 et suivants et R. 213'1 et suivant du code des procédures d'exécution »),
- elle est un organisme de prestations sociales exécutant qui n'a pas vocation à remplacer le rôle d'un avocat pour faire rectifier une erreur matérielle d'une décision d'une juridiction.
- elle ne se subroge pas dans les droits et actions du requérant à la procédure ARIPA mais fait office d'agent exécutant afin de recouvrer les sommes sollicitées par le requérant auprès du requis, les sommes issues des saisies sur le requis étant directement reversées au requérant.
- le jugement, définitif et exécutable, a été signifié par Mme [W] le 2 février 2016.
- la jurisprudence concernant la nullité visée par l'article R. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que les irrégularités relevées au sein de la mise en place de la procédure ne pouvaient donner lieu qu'à rectification et non à une nullité, sauf grief, ce qui n'est pas le cas : la mention 'Cour d'appel de Montpellier' est une erreur de plume; le jugement du 5 janvier 2016 était largement identifiable puisque Mme [W] en faisait elle-même état dans ses écritures de première instance et l'a signifié, la mention 'contribution à la charge du père' est une formule générique utilisée par le juge aux affaires familiales; puisqu'il suffit de se rendre au sein des motifs pour comprendre que la contribution est fixée au bénéfice du père et non de la mère,
- la demande est également sans objet puisqu'une mainlevée est intervenue le 29 octobre 2024,
- M. [E] n'est pas présent ou représenté à l'instance diligentée par Mme [W], toutes les conclusions de fait et de droit seront tirées de cette absence.
L'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2026.
En réponse à la demande de notes en délibérés de la cour, relative à la compétence du président de chambre en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, pour statuer sur les demandes de caducité et d'absence d'effet dévolutif de l'appel, Mme [W] a, le 21 janvier 2026, sollicité le rejet de la demande de caducité et d'irrecevabilité, tirée de l'absence de régularité de ses prétentions, formée dans les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en date du 5 janvier 2026. Cette dernière n'a pas transmis d'observations.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la demande de la caducité de l'appel et l'absence d'effet dévolutif
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il en résulte que l'appel ayant été interjeté le 9 juillet 2025, la demande de caducité formée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault devant la cour est irrecevable.
Par ailleurs, si les premières conclusions de Mme [W] du 6 août 2025 ne comprennent pas l'énoncé des chefs de dispositif critiqués, sollicitant seulement une réformation du jugement (outre la confirmation d'un chef de dispositif omis, relatif à la recevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct), aucun élément ne permet de retenir que celle-ci a souhaité compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. S'agissant pour elle d'une simple faculté, l'appelante n'est pas tenue de mentionner, à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués figurant dans la déclaration d'appel, de sorte qu'aucune sanction ne saurait être appliquée.
Ainsi, la cour est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif critiqués dévolus par la déclaration d'appel, même non repris dans le dispositif des premières conclusions.
2- sur la qualité à agir de Mme [W]
2.1 Les dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution étant applicables aux procédures de saisie-attribution, et non aux procédures de paiement direct, régies par les articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, seule mesure d'exécution forcée concernée par le présent litige, aucune irrecevabilité, tirée du non-respect de ces dispositions, ne peut prospérer.
Les parties ont conclu à la confirmation du jugement de ce chef pour l'appelant (en visant la motivation de celui-ci eu égard à l'omission d'un chef de dispositif relatif à ce rejet) ou en toutes ses dispositions pour l'intimé. Il en résulte qu'il y a lieu de rectifier d'office ledit jugement, qui, après avoir, dans ses motifs, rejeté l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a manifestement omis de reprendre ce rejet dans son dispositif. Le jugement ainsi rectifié, sera confirmé de ce chef.
2.2 Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Mme [W] faisant l'objet dans le cadre des procédures de paiement direct mises en 'uvre par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, d'un prélèvement sur les prestations qui lui sont versées par Pôle Emploi, en qualité de débitrice d'une pension alimentaire au profit de ses enfants, elle présente un intérêt à agir pour contester ces mesures d'exécution forcée, indépendamment de toute demande de remboursement.
Au demeurant, les lettres de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'informant de la mise en place successive les 22 avril et 13 mai 2024, d'une procédure de paiement direct, lui rappellent in fine la possibilité de les contester devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de son domicile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [W] sera rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé.
3- sur la procédure de paiement direct
3.1 - L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution forcée.
Selon l'article L. 213-1 de ce code, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Selon l'article R. 213-11 de ce code, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l'organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l'exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur:
1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;
2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l'accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l'euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale, les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Le jugement en date du 5 janvier 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier (qui n'a pas fait l'objet d'un appel) ayant fixé, avec exécution provisoire, la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, a été signifié par Mme [W] à M. [E] le 2 février 2016.
Si ce jugement retient dans ses motifs que Mme [W] est débitrice de cette contribution alimentaire, le dispositif de celui-ci, seul siège de l'autorité de chose jugée, condamne M. [E] à payer cette contribution.
Selon l'article R. 121-1 du livre des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, ce juge ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu'il constate.
Le titre exécutoire ne désignant pas M. [E] en qualité de créancier, il appartenait à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de solliciter auprès de ce dernier, qui doit, en application des articles L. 581-4 et R. 581-1 du code de la sécurité sociale, communiquer à l'organisme les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance et ceux prouvant son droit à la créance, qu'il obtienne la rectification de l'erreur matérielle manifeste affectant cette décision. Aucun élément n'est versé aux débats à ce titre.
A défaut, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme [W] autorisant la poursuite d'une mesure d'exécution forcée conformément aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. La mainlevée prononcée par celle-ci en octobre 2024, qui découle de l'extinction (partielle) de la dette, ne peut, par nature, effacer le caractère irrégulier des mesures d'exécution forcée.
Les procédures de paiement direct, notifiées les 22 avril et 13 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ne peuvent qu'être annulées, avec, le cas échéant, mainlevée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le respect des dispositions de l'article R. 213-1 de ce code dans leur mise en 'uvre.
3.2- Mme [W] sollicite auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le remboursement des sommes prélevées sans, pour autant, en indiquer le montant, ni verser aux débats la moindre pièce susceptible de permettre un tel calcul. Il en résulte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
4- sur les autres demandes
La caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de la condamner à verser la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifiant d'office l'omission de statuer affectant le jugement déféré, dit qu'il convient de compléter le dispositif de ce jugement en y indiquant que l'irrecevabilité, tirée du non-respect des articles R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est rejetée,
Confirmant le jugement déféré ainsi rectifié de ce chef et l'infirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [L] [W] ;
Prononce la nullité des procédures de paiement direct, notifiées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à Mme [L] [W] les 22 avril et 13 mai 2024 et en prononce, le cas échéant, la mainlevée ;
Rejette la demande de remboursement, formée par Mme [L] [W], à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à payer à Mme [L] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique