Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RENVOI APRÈS CASSATION
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW67
S.A.S. [5]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
du 08 Juin 2018
RG : 20170378
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
B.P. 14
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
TSA 40001
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
[M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble :
- confirme le chef de redressement contesté,
- confirme la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- donne acte aux parties que la somme due par la société [5] au titre du chef de redressement contesté a d'ores et déjà été réglée,
- le tout sans frais ni dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 juin 2018, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Grenoble :
- déclare recevable l'appel interjeté,
- confirme le jugement entrepris,
- condamne la société [5] à verser à l'URSSAF la somme de 3 000 euros en contribution aux frais irrépétibles,
- condamne la société [5] à supporter les dépens.
La société [5] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la Cour de cassation :
- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
- condamne l'URSSAF aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF et la condamne à payer la société [5] la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation juge que, statuant sans que soit appelé dans la cause M. [M], alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur sa qualité de dirigeant de la société, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011.
La société [5] a saisi la cour d'appel de Lyon de renvoi.
Par arrêt avant dire droit, en date du 28 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, la cour :
- ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2024 à 13 heures 30,
- invite l'URSSAF Rhône-Alpes, ou la partie la plus diligente, à assigner en intervention forcée M. [M] pour cette même date,
- impartit à l'URSSAF Rhône-Alpes un délai courant jusqu'au 21 juin 2024 pour accomplir les formalités susmentionnées, sous peine de radiation de l'affaire,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience collégiale de la chambre sociale, section D, à 13h30, salle Lamoignon,
- sursoit à statuer sur le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens,
- dit que le présent arrêt vaut convocation des parties.
***
Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 20 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- accueillir son appel et le dire recevable,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- lui donner acte qu'elle n'a pas à appeler dans la cause en intervention forcée M. [M] et, ce compte tenu par ailleurs des conditions posées par l'article 555 du code de procédure civile, non remplies en l'espèce,
Dans l'hypothèse où l'URSSAF assignerait en intervention forcée M. [M] :
- juger irrecevable, vu l'article 555 du code de procédure civile et en l'absence d'évolution du litige, l'appel en la cause par intervention forcée de M. [M],
- lui donner acte qu'elle s'oppose à toute radiation de la présente affaire en l'absence d'assignation en intervention forcée de M. [M],
A titre principal, nonobstant toute éventuelle intervention forcée à la cause de M. [M],
- juger irrégulières la procédure d'enquête menée par l'URSSAF et le redressement subséquent, faute pour l'agent enquêteur de l'URSSAF d'avoir entendu la société [6] et son dirigeant légal en exercice, M. [M],
Et, en conséquence,
- annuler la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable,
Et,
- annuler le redressement notifié, ainsi que la mise en demeure du 30 novembre 2016,
Et par voie de conséquence,
- ordonner à l'URSSAF le remboursement de la somme de 19 531 euros, versée au titre du redressement,
A titre subsidiaire,
- de juger mal fondés et injustifiés le redressement notifié, ainsi que la mise en demeure du 30 novembre 2016,
Et, en conséquence,
- annuler la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable,
Et,
- annuler le redressement notifié, ainsi que la mise en demeure du 30 novembre 2016, comme étant mal fondés,
Et, par voie de conséquence,
- ordonner à l'URSSAF le remboursement de la somme de 19 531 euros versée au titre du redressement,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la réintégration des factures émises par [6] à la société [5] à leur valeur hors taxes dans l'assiette de cotisations, soit à la somme de 30 845 euros.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable en la forme, mais non fondé l'appel introduit par la société [5],
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens.
M. [M], régulièrement cité à l'initiative de l'URSSAF par acte de commissaire de justice le 7 juin 2024, déposé à l'étude, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION FORCÉE DE M. [M]
La société appelante soutient que l'URSSAF se devait d'interroger M. [M] dès la phase d'enquête et que l'intervention forcée de ce dernier à l'instance d'appel ne saurait régulariser cette carence procédurale.
Elle ajoute, en se fondant sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, que l'intervention forcée en cause d'appel est, en tout état de cause, irrecevable en l'absence d'évolution du litige.
Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Conformément aux dispositions des articles 635, 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être assignées en intervention forcée devant la cour d'appel, lorsque l'évolution du litige le justifie.
L'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Assemblée plénière, 11 mars 2005, n°03-20.484).
En outre, l'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et l'article 332 que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît utile à la solution du litige.
L'intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers à intérêt à lui rendre le jugement opposable (cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 20-16.933 et 20-16.935).
Au regard de la position de la Cour de cassation, et en vertu des articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°du code de la sécurité sociale, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, notamment, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. L'URSSAF, qui entend opérer un redressement en considération de la qualité de dirigeant de M. [M], a donc intérêt à ce que ce dernier soit appelé dans la cause.
Il s'ensuit que M. [M] a été régulièrement appelé dans la cause à hauteur de cour. Son intervention forcée est ainsi recevable, étant observé qu'aucune demande n'est formée à son encontre.
SUR LA NULLITÉ DU REDRESSEMENT POUR NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La société [5] se prévaut de la violation du principe du contradictoire en ce que M. [M] dont l'affiliation au régime général est soutenue par l'URSSAF, n'a pas été entendu dans le cadre du contrôle opéré.
Elle ajoute qu'au cours de cette enquête, l'Union n'a ni sollicité ses observations ou explications, ni même cherché à recueillir le moindre élément justificatif sur l'activité de prestations de services exercée par M. [M].
Elle en déduit que l'ensemble de la procédure de redressement est irrégulière et nulle.
En réponse, l'URSSAF conteste cette analyse dont elle relève qu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel et soutient, qu'en réalité, le contrôle concernait la seule société, à laquelle il appartenait de présenter tous les documents nécessaires et non M. [M] et, qu'à ce titre, les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas à entendre ce dernier pour valablement envisager le redressement querellé.
Elle ajoute avoir parfaitement respecté la procédure de contrôle telle que prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle considère enfin que la société est particulièrement malvenue de soutenir la violation du principe du contradictoire, alors qu'elle n'a jamais pris la peine d'appeler dans la cause M. [M] ou la société [6].
La cour relève liminairement que l'URSSAF argue de ce que le moyen tiré de la nullité du redressement est soulevé par la cotisante pour la première fois à hauteur d'appel sans en tirer, néanmoins, aucune conséquence de droit.
Ce faisant, la cour constate que la société sollicitait en première instance, selon les termes du jugement déféré, 'l'annulation du redressement notifié ainsi que la mise en demeure'. Si elle soulève pour la première fois l'irrégularité de la procédure, ce moyen nouveau d'annulation vient au soutien d'une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et est, en tout état de cause, recevable.
En outre, il est établi que la société a eu connaissance de la lettre d'observations du 12 août 2016. Elle y a répondu par courrier du 21 septembre 2016 et l'inspecteur du recouvrement a lui-même apporté des réponses précises aux observations du cotisant par lettre du 7 novembre 2016. Il est ainsi démontré que la société [5], dont l'activité était la seule concernée par l'objet du contrôle de l'URSSAF, a pu répondre à la lettre d'observations et la discuter durant la phase contradictoire du contrôle.
La cour constate d'ailleurs, que la société cotisante ne remet pas en cause le déroulement de la procédure de contrôle telle que visée par l'article R. 243-59, sauf à relever que M. [M] n'a pas été entendu par les inspecteurs du recouvrement.
L'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dispose que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes.
Il est jugé que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte (Cass., Soc., 27 février 2003, pourvoi n° 01-21.149 ; Cass., 2e Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 03-30.202 ; 11 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.389 ; Cass., 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929), de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 4 précité ne permettent pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de services de la personne contrôlée. (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.359, Bull. 2018, II, n° 185).
La cour rappelle également que la Cour de cassation impose seulement que la personne dont l'affiliation est revendiquée, soit appelée dans la cause devant la juridiction saisie du litige.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF de n'avoir pas, dans le cadre de ses opérations de contrôle, entendu M. [M], rémunéré par la société [6] dans le cadre d'un contrat de prestations de services avec la société cotisante, alors qu'au contraire il lui est interdit d'entendre toute personne mise à disposition par une société tierce.
Lors du contrôle, l'URSSAF a donc bien respecté les règles légales et le principe du contradictoire.
SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT
En l'espèce, le litige est circonscrit au point n° 7 de la lettre d'observations du 12 août 2016.
La société [5] fait valoir que l'assujettissement et l'affiliation de M. [M] au régime de sécurité sociale auxquels a procédé l'URSSAF sont infondés et que cette dernière n'établit pas, sauf à se prévaloir de déductions hasardeuses et fausses, qu'il était mandataire social de la société, ou soumis à un lien de subordination à son égard, seules hypothèses permettant son affiliation.
Elle souligne que, sur la période du contrôle, M. [M], ayant pris sa retraite au 1er février 2015, a conservé sans rémunération son mandat de directeur de la société [9], détentrice à 100% du capital de la société [5], au sein de laquelle il n'avait aucun mandat et, surtout, que les missions exercées par l'entremise de la société [6], dont il est le dirigeant, dans le cadre d'un contrat de prestations de services, ne suffisent pas à retenir qu'il aurait conservé au sein de la société contrôlée un pouvoir de direction, pas plus qu'il n'est démontré l'existence d'une dépendance économique entre la société [6] et elle-même.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune interdiction légale à ce qu'un ancien dirigeant qui quitte une entreprise pour créer son entreprise, continue à travailler, par un contrat commercial de prestation de services, avec l'ancienne entreprise au sein de laquelle il disposait d'un mandat, et qu'il importe peu que les tâches accomplies soient relativement similaires à celles effectuées lorsqu'il était mandataire, seule la nature du rapport existant entre eux devant être examinée.
En réponse, l'URSSAF expose que l'inspecteur a assimilé les sommes perçues par la société [6] présidée par M. [M] depuis le 4 février 2015 à titre d'honoraires, car les missions accomplies dans le cadre d'une convention de prestations de services concernaient en réalité la gestion courante de la société [5] et sont, à ce titre, soumises à cotisations sociales de sorte que le redressement est ainsi parfaitement justifié.
Elle considère que cette rémunération constitue en réalité la rémunération de son activité de Directeur Général pour la société [5], soit celle-là même qu'il exerçait antérieurement au 1er février 2015 et pour laquelle il était rémunéré.
Elle précise à cet égard que, jusqu'au 31 janvier 2015, M. [M] exerçait des fonctions de direction au sein de la société [5] dans le cadre d'une convention de mise à disposition signée avec la société [9] dont il était le directeur général ; qu'après son départ à la retraite, M. [M] a créé la société [6] qui, le jour de son immatriculation, a conclu une convention de prestations de services avec la société [5] et deux autres sociétés gérées respectivement par le président de la société [5] et l'épouse de M. [M], et dont il avait la charge comme mandataire social de G. RAY.FF. Elle en a déduit que les missions essentielles réalisées par M. [M] étaient celles d'un mandataire social et étaient ainsi les mêmes que celles qu'il occupait auparavant, possédant toujours à ce titre un bureau et un téléphone portable mis à sa disposition par la société [5]. Elle souligne encore que ces missions s'exerçaient dans le cadre d'une dépendance économique vis-à-vis du groupe [7] puisque la société [6] n'avait pas d'autres clients ni n'a développé aucune autre clientèle.
Enfin, elle relève que, postérieurement à la période de contrôle, la société [6] est devenue directrice générale de la société holding [9], ce qui démontre, de plus fort, que ses prestations n'étaient pas purement commerciales, mais correspondaient bien à des activités de direction.
Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2023 applicable, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l'article L. 311-3 du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (...) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les honoraires de prestations facturées par la société [6] à la société [5], après que l'inspecteur chargé du contrôle ait relevé que les prestations réalisées par l'entremise de la première, par M. [M], consistaient en réalité dans l'exercice de fait des fonctions de direction, de gestion et d'administration de la société [5].
Comme le soutient la société appelante, M. [M] n'était pas titulaire d'un mandat social au sein de la société [5] pour la période objet du contrôle. L'objet du litige est donc ici de rechercher s'il a été recouru par la société [5] à un montage économique et juridique dans le but de soustraire M. [M] aux obligations sociales attachées au statut de mandataire social de la société contrôlée.
Il importe de rappeler, en premier lieu, que l'obligation d'affiliation découle de la seule qualité de dirigeant exercée par la personne employée, sans considération de la démonstration ou non de l'existence d'un lien de subordination, ni de la dénomination de la convention conclue par la société avec son dirigeant de fait.
En deuxième lieu, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les constats effectués par les agents de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire. La charge de la preuve incombe donc à l'entreprise, et non pas à l'URSSAF comme le prétend à tort la société [5].
Il est ainsi constant que le capital social de la société [5] est détenu à 100% par la société [10] au sein de laquelle M. [M] occupait un mandat social (membre du directoire) jusqu'au 31 janvier 2015 et même au-delà de cette date. L'appelante ne conteste pas davantage que M. [M] était , jusqu'à cette date, directeur de la société [5], qu'il était basé physiquement au siège de cette société, et rémunéré à ce titre par la société [10]
À la date de son départ à la retraite, le 1er février 2015, il a ainsi conservé son mandat social au sein de la société [10] mais ne percevait plus aucune rémunération.
Il est tout aussi constant qu'il a constitué, dès le 4 février suivant, la SAS [6] - dont il est l'associé majoritaire et président - immatriculée sous le code APE 'conseils pour les affaires et autres conseils de gestion', et qui a conclu, le même jour, une convention de prestations de services avec 3 sociétés appartenant au groupe [7] : la société [5], la société [8] et la société [12].
La convention de prestations ainsi conclue prévoit, au titre des missions, la prospection, l'organisation et la promotion commerciales, ainsi que la gestion des relations avec les fournisseurs, la société [6] percevant en contrepartie à titre d'honoraires une rémunération horaire.
La convention comporte également une clause d'intuitu personae en ce qu'elle prévoit sa résiliation de plein droit en cas de 'perte par M. [M] du contrôle du prestataire ou cessation de toute fonction de direction par M. [M] dans le capital social du prestataire', rappelant aussi que 'le bénéficiaire souhaite pouvoir bénéficier en cas de besoin, de l'expérience, de l'expertise et des compétences développées par M. [M]', ce qui démontre que le contrat a été passé en considération de la personne de M. [M].
L'inspecteur a également constaté, sans être démenti par la société, que M. [M], pour l'exercice de ces missions, était fixé géographiquement au siège de la société [5], y disposait d'un bureau et d'un téléphone professionnel.
Il a également mis en évidence que la société [6] avait pour seuls clients les sociétés détenues par le groupe [7] avec lesquelles elle a conclu la convention de prestations de services le 4 février 2015, ce qui établit en définitive que la société [6] n'avait d'existence qu'au travers des missions réalisées pour le groupe [7] et que les activités de M. [M] s'exerçaient uniquement pour trois sociétés dont il assurait auparavant la direction.
Ainsi, s'il ne détenait plus de mandat de direction au sein de la société [5] à compter du 31 janvier 2015, M. [M] avait néanmoins un mandat social au sein de la société holding du groupe et a poursuivi une activité au sein de la société [5] au travers de la société [6], dont il n'est pas contesté qu'elle n'emploie aucun salarié.
Au terme de sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur rappelle également, sans être jamais démenti, que le produit obtenu des prestations réalisées est curieusement semblable à la rémunération initialement perçue par M. [M] lorsqu'il était rémunéré pour ses activités de direction par la société holding.
La société appelante développe essentiellement sur la nature commerciale des missions contractualisées, qui ne se confondent pas avec des fonctions de direction, mais ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce, ni aucun élément pertinent permettant de préciser les missions ou les prestations concrètement réalisées par M. [M] dans le cadre de la convention de prestations, alors que l'inspecteur du recouvrement a relevé, outre le fait que l'activité de conseil de la société [6] lors de son immatriculation était exclusive de toute activité commerciale, que M. [M] a conservé son secteur d'intervention sur les sociétés qu'il dirigeait avant son départ à la retraite et que, selon la convention, le prestataire s'est engagé contractuellement à informer régulièrement le bénéficiaire sur l'état d'avancement des prestations confiées, notion incompatible avec l'indépendance d'un prestataire commercial.
L'ensemble des faits ainsi relevés lors du contrôle (situation de dépendance économique, mise à disposition des locaux, mise à disposition de matériel et remboursement de frais), qui ne relèvent pas de simples déductions comme le prétend à tort la société [5], font au contraire la démonstration que M. [M], au travers de la société [6], s'est vu confier la réalisation de toutes les fonctions qu'il exerçait auparavant en tant que dirigeant de la société [5], laquelle lui a réglé par le truchement d'une société juridique distincte, au moyen de remboursement de frais de déplacement, la rémunération correspondante.
Ces éléments ont conduit à bon droit l'URSSAF à l'assujettissement des honoraires versés par la société, objet du contrôle.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé.
La cour observe en outre que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il donne acte aux parties que la somme due par la société [5] au titre du chef de redressement contesté a d'ores et déjà été réglée.
SUR LE MONTANT DU REDRESSEMENT
A titre infiniment subsidiaire, la société [5] conteste le montant du redressement en ce que l'URSSAF a intégré dans l'assiette du calcul des cotisations, le montant des honoraires, TVA comprise, alors que cette taxe a été reversée au Trésor public par la société [6].
En réponse, l'URSSAF conteste à juste titre cette analyse.
En effet, dès lors que les sommes réglées par la société [5] à la société [6] s'analysent en réalité en une rémunération, elles ont ainsi perdu leur caractère d'honoraires soumis à TVA, de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF a calculé le montant des cotisations dues sur l'entièreté des sommes versées.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la mise en cause de M. [M] recevable,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE