Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.856
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Productions belles rives, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1 / M. Philippe X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / La société French productions, dont le siège est ... (6e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Productions belles rives, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et la société French productions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1991), qu'en 1986 des pourparlers avaient existé entre M. X..., d'une part, et la société Productions belles rives, d'autre part, pour la production d'un film dénommé "Plus beau que moi... tu meurs n° 2", mais que M. X... avait traité avec la société French productions pour la réalisation d'un film dénommé "Si tu vas à Rio... tu meurs" ; que, se fondant sur une rupture fautive de leurs pourparlers, la société Productions belles rives a assigné M. X... et la société French productions en remboursement des frais engagés en vue de son projet ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, dans le cas d'une oeuvre future, telle la réalisation d'un film, il importe de distinguer entre la commande, portant sur l'oeuvre à réaliser, et la cession des droits qui a trait à l'oeuvre réalisée ; qu'il incombait donc à la juridiction saisie, comme l'y invitait la société Productions belles rives, et alors même que l'auteur du scénario n'avait ni cédé ses droits d'auteur, ni consenti une option, de rechercher si la rupture avec l'entreprise de production, pour laquelle la remise du scénario en décembre 1986 légitimait la croyance qu'elle traiterait une nouvelle fois avec M. X..., et une prise en charge du financement des préparatifs, par un versement d'une somme avant ladite remise n'avait pas revêtu un caractère fautif dans la mesure où, passé le stade du scénario, les préparatifs auraient permis audit X... de faire réaliser le film, avec un titre partiellement modifié, et à la French productions de profiter des dépenses engagées par la société Productions belles rives, sa concurrente ;
qu'ainsi l'arrêt n'aurait pas légalement justifié, au regard de l'article 1382 du Code civil, son refus de réparer les conséquences dommageables pour la société Productions belles rives d'une rupture
fautive des pourparlers et préparatifs déjà financés ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la fin de l'année 1986 les éléments essentiels pour contracter entre professionnels n'étaient pas réunis, qu'en interrompant des négociations qui n'aboutissaient pas après plusieurs mois, M. X... ne s'était pas rendu coupable d'une brusque rupture et que la société French productions n'avait fait qu'user normalement de la liberté d'entreprendre sans qu'aucune manoeuvre délictuelle ne soit prouvée à son encontre ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à l'égard de M. X... et de la société French Productions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Productions belles rives à une amende civile de dix mille (10 000) francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X... et la société French productions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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