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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-12.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.139

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vimec précision, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 1791 rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Y..., 2°/ de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble au lotissement communal La Troffeta, 71470 Romenay, 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Benoîts, dont le siège est 71470 Romenay, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Vimec précision, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) Les Benoîts, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (n° 1791, Dijon, 15 décembre 1994), que la société Vimec précision, preneur à bail de locaux à usage commercial cédés par la société Vimec, ayant donné congé à la bailleresse, la société civile immobilière Les Benoîts (SCI), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette dernière l'a assignée en annulation du congé; Attendu que la société Vimec précision fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé, alors, selon le moyen, "1°) que le congé délivré par le preneur au cours du bail renouvelé par tacite reconduction, qui ne sollicite pas le renouvellement de son bail, n'est pas soumis, pour sa validité, à la forme extrajudiciaire; qu'en décidant le contraire au motif central que la référence faite par l'alinéa 2 de l'article 5 et l'article 1738 du Code civil n'ayant d'incidence que pour l'effet du bail, et notamment sa durée, et ne modifie pas les modalités de délivrance du congé, la cour d'appel viole l'article 5 du décret du 30 septembre 1953; 2°) que, dans ses écritures d'appel, saisissant régulièrement la cour d'appel de Dijon, la société Vimec précision faisait valoir "qu'au surplus, la SCI Les Benoîts, recevant le congé à elle notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 1992, répondait dès le 29 avril 1992, puis confirmait à nouveau cet accusé de réception du congé par une lettre du 13 mai 1992 relative à une visite du local par de futurs locataires; qu'aucun de ces courriers ne comportant la moindre réserve sur la validité du congé qui lui avait été notifié, la SCI Les Benoîts a, même si par impossible la thèse de l'appelante venait à être considérée comme fondée, admis de manière non équivoque le principe de la rupture du bail puisqu'elle prenait immédiatement ses dispositions pour faire visiter les lieux à d'autres locataires"; qu'ainsi la société Vimec précision démontrait que le bailleur avait accepté la résiliation ou, à tout le moins, renoncé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité de forme du congé avant ses courriers postérieurs des 11 juin et 5 novembre 1992; que ce moyen était péremptoire puisque la nullité encourue est simplement relative; qu'en n'y répondant pas, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail s'étant poursuivi par tacite reconduction, le congé devait être donné par acte extrajudiciaire, la référence à l'article 1738 du Code civil ne modifiant pas ses modalités de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que le congé délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception était nul; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que, pour constater la résiliation amiable du bail le 8 avril 1993 et décider que la locataire était débitrice des loyers jusqu'à cette date, l'arrêt retient que celle-ci a restitué les clés à la bailleresse qui les a acceptées; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas demandé, en appel, la constatation de la résiliation amiable du bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation amiable du bail le 8 avril 1993 et décidé que la société Vimec précision était débitrice des loyers jusqu'à cette date, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) Les Benoîts; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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