Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-80.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.555
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dino,
contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 25 amendes de 1 500 francs chacune pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation par non application de l'article 551 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles R. 260-2, R. 262-1 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué s'est refusé à déclarer nulle une citation à prévenu ayant omis de viser le texte pénal spécial dont il devait être fait application ;
"aux motifs que l'article R. 260-2 du Code du travail non visé par la citation, ne fait que préciser que l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux articles... R. 262-1... notamment ; que son visa n'était pas indispensable à la régularité de la citation, cet article ne modifiant pas la nature de la peine encourue ; qu'au demeurant, l'article R. 260-2 avait été formellement visé dans la citation complémentaire délivrée à la requête des parties civiles ; que non seulement la citation n'est pas nulle, mais que ledit article peut être appliqué dans le cas présent, dès lors qu'il sera visé au dispositif de l'arrêt à intervenir ;
"alors que doit être déclarée nulle la citation qui énonçant le fait poursuivi ne vise pas le texte qui le réprime en instituant en la matière un système de répression spéciale par dérogation au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de concours d'infractions, ne peut excéder le nombre de travailleurs intéressés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., directeur d'un magasin d'ameublement, a été poursuivi par le ministère public pour avoir fait travailler, à plusieurs reprises au cours de l'année 1981, des salariés le dimanche, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail ; qu'il a également été cité à comparaître devant la juridiction répressive à la requête de la Fédération nationale de l'ameublement et de la chambre syndicale de l'ameublement Doubs-Jura, constituées parties civiles, pour avoir, à raison des mêmes agissements, contrevenu à un arrêté pris par le préfet de la Haute-Saône le 17 avril 1979 en application de l'article L. 221-17 du même code et ordonnant la fermeture au public, le dimanche, de tous les établissements, installés dans le département, où s'effectue la vente de meubles ;
Attendu que devant la cour d'appel, X..., comme il l'avait fait devant le premier juge, a soutenu que la citation à comparaître délivrée à la demande du ministère public était nulle puisqu'elle ne comportait pas le visa de l'article R. 260-2 du Code du travail ; que pour écarter cette exception reprise au moyen, les juges du second degré énoncent que la référence à ce texte, qui ne modifie pas la nature de la peine encourue, n'est pas indispensable à la régularité de la citation et qu'au demeurant, ledit article a été formellement visé dans la citation des parties civiles ;
Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué par le demandeur, dès lors que l'omission constatée ne concernait que les modalités d'application de l'amende fixée par l'article R. 262-1 du Code du travail, lequel avait été expressément mentionné, en même temps que l'article L. 221-5 du même code, dans l'acte incriminé ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation par fausse application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclarant un employeur coupable d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 25 amendes de 1 500 francs chacune ;
"au motif qu'il résulte des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail compétents que le 6 septembre 1981 les établissements Global ont employé 7 salariés habituels de l'entreprise ; que le 11 octobre 1981, ils en ont employé 8 ; que le 8 novembre 1981, ils en ont employé 10 ; qu'il s'ensuit que 25 contraventions, soit une par personne employée, doivent être retenues ;
"alors que si, en application des textes susvisés, le nombre d'amendes encourues ne peut excéder le nombre de travailleurs employés, la cour d'appel a prononcé, non pas autant d'amendes que de travailleurs concernés, mais autant d'amendes que d'infractions relevées, soit 25 pour 3 dimanches et un maximum de 10 salariés ; condamnation qu'elle ne pouvait prononcer hors le cas de récidive dûment constaté" ;
Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 260-2, alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique concernant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ;
Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir énoncé que X... s'est rendu coupable des seules infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail le 6 septembre 1981, le 11 octobre et le 8 novembre 1981, relève qu'à ces dates, il a successivement fait travailler 7 salariés puis 8 et 10 salariés de son entreprise ; qu'elle ajoute qu'en conséquence "25 contraventions, soit une par personne employée", doivent être imputées au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que X... fût en état de récidive ni s'expliquer sur le point de savoir si des salariés différents avaient été employés à chacune des dates retenues, les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision au regard des prescriptions de l'article R. 260-2 du Code du travail susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 16 janvier 1987 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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