Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00514 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4OL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00139
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 28 novembre 2019 concernant Mme [H] [S], salariée intérimaire de la société par actions simplifiée [5] et mise à disposition de la société [6] en qualité d'exploitant industrie, pour un accident survenu la veille dans les circonstances ainsi décrites : 'selon les informations de l'entreprise utilisatrice, l'intéressé déclare avoir ressenti une douleur en se retournant pour prendre des composants dans une benne à l'OP 138. Aucun objet n'est entré en contact avec la victime'.
Le 23 décembre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge du 23 décembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 25 mars 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [S] intervenu le 27 novembre 2019 et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont considéré qu'il résultait des éléments du dossier que la lésion était bien survenue au temps et au lieu du travail et que l'accident subi avait été constaté médicalement le jour même, de sorte que les conditions de l'accident du travail étaient remplies, en l'absence de preuve rapportée par l'employeur d'une cause étrangère au travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 août 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Ce dossier a été convoqué initialement à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023 puis renvoyé à l'audience du 1er juin 2023 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, reprises oralement, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime Mme [S] le 27 novembre 2019.
Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir que la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 27 novembre 2019 n'est pas établie, étant soulignée l'absence de choc soudain et violent propre à caractériser un accident de travail. Elle estime qu'en l'absence de tout témoin, la constatation de lésions par un certificat
médical
établi le jour du prétendu accident ne saurait suffire à établir l'existence d'un fait accidentel et elle observe que le lien entre les lésions et l'incident n'est pas davantage caractérisé, alors que la salariée a terminé sa journée de travail tout à fait normalement sans que son collègue situé à proximité n'ait constaté quoi que ce soit, et alors que le siège des lésions déclaré à l'employeur est différent, selon elle, de celui constaté par le médecin.
Elle considère que la salariée était nécessairement atteinte d'un état pathologique préexistant entrant dans les prévisions des tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles.
En définitive, la société [5] fait valoir qu'à défaut de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, l'organisme social n'aurait pas dû prendre en charge ce sinistre au titre de la législation professionnelle ni, a fortiori, lui déclarer opposable l'accident litigieux.
Par ailleurs, la société [5] soutient qu'en dépit de l'absence de réserves de sa part, et dès lors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants lui permettant d'apprécier la matérialité de l'accident, la caisse ne pouvait pas décider de prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle ainsi qu'elle l'a fait sans mener préalablement une instruction, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
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Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ainsi que le bien fondé de la décision de prise en charge de l'accident du 27 novembre 2019 dont Mme [S] a été victime et de la dire opposable à la société [5], laquelle devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, elle rappelle qu'en l'absence de réserves motivées émises par l'employeur, et compte tenu des éléments suffisants en sa possession, elle était fondée à prendre en charge d'emblée l'accident du travail survenu le 27 novembre 2017, ajoutant que la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial font état des mêmes lésions.
Elle conclut à la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail et dont les conséquences médicales ont été constatées le jour même. Au surplus, elle indique que l'employeur en avait été informé dès le 27 novembre 2019. En tout état de cause, elle relève que la société [5] ne rapporte pas la preuve que l'accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, la caisse souligne que la lésion est apparue de manière soudaine à la suite d'un mouvement effectué à l'occasion de l'activité professionnelle et que la sciatique peut apparaître à la suite d'un faux mouvement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, 'la déclaration d'accident de travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur'. (...)'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (...)'.
La caisse est dispensée de respecter le contradictoire lorsqu'elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction préalable à la décision, en l'absence de réserves de l'employeur, ou parce qu'elle n'a pas jugé nécessaire de diligenter une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [5] n'avait formulé aucune réserve motivée, de sorte que la caisse n'était pas tenue de procéder à une enquête ou d'adresser un questionnaire à l'employeur et au salarié, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée sur les circonstances ou la cause de l'accident.
Par suite, aucun manquement au principe du contradictoire n' a été commis par la caisse vis à vis de la société [5].
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En revanche, il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Enfin, il est de principe que l'absence de témoin du fait accidentel n'entraîne pas nécessairement le refus de la prise en charge.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident de travail que le 27 novembre 2019 à 5h20, dans les locaux de la société [6] où Mme [S] accomplissait une mission intérimaire ce jour là entre 5H20 et 13H30, celle-ci a déclaré avoir ressenti une douleur au dos en se retournant pour prendre des composants dans une benne.
Il est constant que l'employeur a été informé le jour même de l'accident à 14h30, Mme [S] ayant consulté le docteur [L] qui a prescrit un certificat médical initial mentionnant au titre des constatations détaillées: 'sciatique droite'.
C'est avec raison que les premiers juges ont considéré qu'en dépit de l'absence de témoin, la salariée avait présenté une lésion soudaine au dos lors de l'accomplissement d'un geste en lien avec l'activité professionnelle, au temps et au lieu de travail, pour laquelle elle avait consulté un médecin immédiatement après sa journée de travail, qui lui avait prescrit un arrêt de travail et dont les constatations détaillées corroboraient les déclarations avec un siège des lésions parfaitement identique aux déclarations de l'assurée.
Les premiers juges ont ainsi exactement considéré qu'il existait un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour établir la matérialité de l'accident ainsi que sa survenance à l'occasion de l'activité professionnelle de Mme [S].
L'employeur, informé le jour même de l'accident, n'a pas jugé utile de formuler la moindre réserve à l'occasion de la déclaration de l'accident et n'apporte absolument aucun élément de nature à rapporter la preuve que les lésions constatées médicalement résulteraient d'une cause totalement étrangère au travail ou en lien avec un état antérieur s'apparentant à une maladie, voire une des maladies professionnelles visées aux tableaux 97 et 98.
La caisse doit donc être considérée comme ayant pris en charge à juste titre l'accident survenu le 27 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 août 2021 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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