Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQIX
Société [5]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 22 Mars 2021
RG : 15/00514
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANTE :
SOCIETE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Maladie professionnelle de M. [S] [E] [G]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT -LALLART -ROUANET , avocat au barreau LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [T] [K] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, magistrate honoraire , exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2013, la société [5] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 février 2013 à 9h45, au préjudice de M. [G] (le salarié), dans les circonstances suivantes : «au cours de la pose d'un chauffe bain chez un locataire. [L'assuré] dit être tombé en arrière de son escabeau», accompagnée d'un certificat médical établi le jour de l'accident par le docteur [O] faisant état d'une douleur lombaire mais aussi d'une douleur à l'épaule droite, assortie d'un courrier de réserves de l'employeur du 26 février 2013.
Le 27 février 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 20 février 2013.
Le 22 avril 2013, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 27 février 2013.
Par décision du 12 juillet 2013 la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Le 6 juin 2014, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 17 mars 2015.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de l'assuré survenu le 20 février 2013,
- condamné l'employeur aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 7 avril 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont aurait prétendument été victime l'assuré le 20 février 2023,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
L'employeur fait observer que la caisse a pris en charge l'accident, dont l'assuré aurait prétendument été victime, le 20 février 2013, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte les réserves motivées émises par le 26 février 2023 et de procéder à une instruction.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 août 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- débouter l'employeur mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
La caisse soutient que les réserves émises par l'employeur ne peuvent être qualifiées de réserves motivées, au sens des prescriptions législatives et jurisprudentielles, de sorte qu'elle n'avait pas à mettre en 'uvre d'instruction.
Elle ajoute que l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Constituent des réserves motivées au sens de l'article précité toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 février 2013 à 9h45, au profit de l'assuré, et a adressé à la caisse un courrier du 26 février 2013 dans les termes suivants:
«Nous vous avons fait parvenir la déclaration d'accident du travail en date du 21 février 2013. Après analyse par nos soins, nous formulons les plus expresses réserves sur le caractère professionnel de cet accident. En effet, nous doutons fortement que la
- chute - de M. [G] soit due à un fait accidentel. Lorsqu'il a pris son poste à 8h00 à l'agence le 20 février 2013 (jours de sa chute), il semblait déjà particulièrement fatigué, avant même d'avoir commencé à travailler. Depuis deux jours, M. [G] présentait des signes de fatigue le matin lors de sa prise de poste.»
Il ressort des termes peu clairs de ce courrier que l'employeur ne conteste pas les circonstances matérielles du fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, en l'occurrence celles d'une chute d'un escabeau, survenue au cours de la pose d'un chauffe bain chez un locataire et que les lésions constatées, à savoir les douleurs lombaires et de l'épaule droite sont compatibles avec le processus accidentel décrit, et il ne fait pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la mention d'une fatigue ne s'apparentant pas à une telle cause, de sorte que les réserves émises ne satisfont pas aux conditions exigées par le texte susvisé et que, disposant de tous les éléments lui permettant une prise en charge d'emblée, la caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction préalable.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de l'assuré survenu le 20 février 2013.
L'employeur, succombant dans ses prétentions, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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