Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08745
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3G
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
Société RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD
[Adresse 6]
[Localité 1]
CROATIE
représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0846
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08745 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.
Le 30 septembre 2020, M. [Z] procédait à l’ouverture d’un compte auprès de la société Patrimoine Ambition pour investir dans les vins et spiritueux.
Entre le 12 et le 17 octobre 2020, sept virements pour un montant total de 83 694 euros ont été émis depuis le compte de M. [Z], ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, vers la Croatie auprès de la banque RAIFFEISENBANK AUSTRIA qui détient un compte de la société Patrimoine et Ambition.
M. [Z] a déposé plainte pour escroquerie le 6 novembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Versailles.
M. [Z] a mis en demeure la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et la RAIFFEISENBANK AUSTRIA de lui restituer les fonds par courriers des 17 novembre 2020 et 4 mars 2022, ce que les banques ont refusé.
Par acte d’huissier en date des 5 et 12 juillet 2022, M. [Z] a fait assigner respectivement RAIFFEISENBANK AUSTRIA et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08745 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ3G
Demandes et moyens de M. [Z]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat.
AVANT DIRE DROIT, ENJOINDRE à la société RAIFFEISENBANK AUSTRIA de produire toute pièce attestant de l’exercice de son devoir de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte, et plus précisément :
- Tout document attestant la vérification et le contrôle effectué, conformément aux règles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des représentants et des bénéficiaires effectifs, à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire) ;
- Tout document attestant l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéficiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés des comptes bancaires de leurs clientes susmentionnées (production de la preuve de l’exercice du devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire).
DIRE ET JUGER Monsieur [C] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes.
DIRE ET JUGER que les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et RAIFFEISENBANK AUSTRIA ont commis une faute de vigilance et surveillance.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés CAISSE D’EPARGNE ILE DE France et RAIFFEISENBANK AUSTRIA à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 83.694 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER les sociétés CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France et RAIFFEISENBANK AUSTRIA au paiement des intérêts légaux avec capitalisation à partir du 17 novembre 2020 et du 4 mars 2022, respectivement, dates des envois des courriers de mise en demeure ;»
M. [Z] fait valoir qu’il a été victime d’un escroc se faisant passer pour une société faisant des transactions sur les vins et spiritueux mais conteste avoir fait preuve de négligence ni d’imprudence.
Il reproche plusieurs fautes :
- d’avoir manqué de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire car il appartenait à la RAIFFEISENBANK AUSTRIA de connaître les éléments essentiels sur l’identité de Patrimoine Ambition,
- d’avoir manqué à son devoir de vigilance en n’identifiant pas les virements litigieux comme anormaux alors que la Caisse d’Epargne savaient qu’ils étaient disproportionnés et inhabituels au regard des capacités financières de M. [Z], qui est un profane,
- que la plateforme Patrimoine Ambition était illégale et qu’elle était inscrite sur la liste de l’AMF,
- de ne pas avoir rappelé les virements émis alors qu’elle a été immédiatement alertée de leur caractère frauduleux par M. [Z],
- que la Caisse d’Epargne avait un devoir de mise en garde puisqu’elle était parfaitement informée des risques liées à ces plateformes,
- que les banques ne prouvent pas avoir exercé leur devoir de vigilance,
- de ne pas avoir mis en place un système permettant de prendre en compte les différents signalements pour lutter contre la fraude aux virements.
Demandes et moyens de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, la Caisse d’Epargne Ile-de-France demande au tribunal de :
« Déclarer M. [Z] infondé en ses demandes à toutes fins qu'elles comportent et l’en
débouter.
Le condamner au paiement, au profit de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
La Caisse d’Epargne Ile-de-France estime que M. [Z] a commis une négligence en faisant confiance à la société Patrimoine Ambition. Elle affirme que cette dernière n’a été inscrite sur la liste de l’AMF que le 1er décembre 2020 soit postérieurement aux opérations querellées.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France conteste avoir commis un manquement à son obligation de vigilance. Elle réfute toute responsabilité à l’égard de M. [Z] au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Elle soutient que les virements litigieux constituent des opérations autorisées qu’elle n’avait pas la possibilité de refuser. Elle se réfère au principe de non immixtion pour rappeler qu’elle ne pouvait intervenir dans les opérations autorisées par M. [Z]. Elle souligne qu’aucune anomalie dans les virements litigieux n’était de nature à attirer son attention.
La banque RAIFFEISENBANK AUSTRIA a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction
M. [C] [Z] demande d’enjoindre à la RAIFFEISENBANK AUSTRIA de produire différents documents bancaires notamment les relevés du compte que la société Patrimoine Ambition a ouvert dans les livres de cette banque et ce sans limitation de durée, ainsi que « tout document » permettant d’établir que la banque a exercé son devoir de vigilance, ce qui est imprécis. En outre ces documents sont protégés par le secret bancaire et M. [Z] ne se fonde sur aucun élément permettant de lever ce secret.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’injonction de production de pièces.
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher aux banques un manquement aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.
Si M. [C] [Z] se prévaut, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, M. [C] [Z] ne peut se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité des banques pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que [C] [Z] n’a jamais informé les banques de la teneur de l’investissement réalisé et que ces dernières sont étrangères à l’opération financière querellée qui a été présentée et proposée au demandeur par des tiers se présentant comme des conseillers travaillant pour le compte de la société Patrimoine Ambition.
Le demandeur démontre que la société Patrimoine Ambition figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Toutefois, cette société ne figurait pas sur les ordres de virements querellés effectués entre les 12 et 17 octobre 2020 et elle n’a été inscrite que le 1er décembre 2020 alors que [C] [Z] ne justifie pas avoir informé les banques de l’implication de cette société dans son opération d’investissement.
De plus, il n’est pas contesté que [C] [Z] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
- entre le 12 et 17 octobre 2020, [C] [Z] a effectué des ordres de virement à destination d’un compte ouvert dans les livres d’une banque située hors du territoire français, à savoir la Croatie,
- la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
- [C] [Z] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement contestés,
- le bénéficiaire de cet ordre de virement est la société Patrimoine Ambition,
- les motifs renseignés sont « Facture DA 18 enchères du 16-10-2020 » « 1ERE CHAMPAGNE CHEZ PATRIMOINE» ou « VIREMENT DE M. OU Mme [Z] [C] »,
- l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
- la demandeur a déposé plainte le 6 novembre 2020 des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, et on ignore le sort réservé à cette plainte.
Il en ressort que les ordres de virement tant dans leur principe que dans leur quantum ont été validés par M. [C] [Z] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de sa part. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la société Caisse d’Epargne et la RAIFFEISENBANK AUSTRIA qui n’ont ni proposé ni suivi ces investissements sur une plateforme de trading en ligne, n’avaient ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à mettre en garde ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant que le motif renseigné était soit inexact soit lacunaire. Il appartenait au demandeur de se renseigner préalablement à la réalisation de cet investissement. M. [C] [Z] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que les virements sont d’un montant significatif puisqu’ils absorbent la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [C] [Z]. Toutefois, à la suite de ces virements, le solde du compte demeurait créditeur et ces virements étaient effectués au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers puisque cette inscription n’a été effectuée que postérieurement aux virements querellés.
Ainsi, les opérations effectuées par M. [C] [Z] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles soient, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elles s’apparentaient à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant ce virement autorisé par M. [C] [Z], cette dernière n’est pas fondée à engager la responsabilité des banques défenderesses pour cause de manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
Au demeurant, M. [C] [Z] n’est pas fondée à reprocher aux banques défenderesses de s’être abstenues de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
De plus, c'est à tort que M. [C] [Z] soutient que pesait sur les banques une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute tant de l’établissement teneur de compte de M. [Z] que de l’établissement teneur du compte de la société Patrimoine Ambition n’est donc caractérisée.
Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que M. [C] [Z] a émis les ordres de virements litigieux, objet de la présente instance. Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité des banques défenderesses, en leur simple qualité de teneur du compte soit depuis lequel ces virements ont été effectués soit ont été réceptionnés, d'autant plus que M. [C] [Z] n'a jamais informé les banques de la teneur réelle de ces opérations qu'il était alors déterminé à réaliser.
En conséquence, M. [C] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sa demande de préjudice financier étant rejetée, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M.[C] [Z] sera condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, sera condamné à payer à la société Caisse d’Epargne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande d’injonction de production de pièces,
DÉBOUTE [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [C] [Z] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [C] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
CONDAMNE [C] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024.
La Greffière La Présidente