Cour de cassation, 16 décembre 1992. 89-45.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.948
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... à Inchy-en-Cambraisis (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Inchy-en-Cambraisis (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service des Etablissements Y... depuis février 1982, en qualité de tisseur, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 avril 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 1989) de l'avoir condamné alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité d'une décision de gestion, telle qu'une réduction d'effectif ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que, comme le soutenait l'employeur, le chiffre d'affaires de l'entreprise avait effectivement baissé, ne pouvait, pour qualifier d'abusif le licenciement de M. X..., se fonder sur ce que, dès lors que les bénéfices augmentaient légèrement et que l'exploitant continuait à opérer des prélèvements importants, les difficultés économiques de l'entreprise n'auraient pas été d'une importance de nature à justifier son licenciement, à l'époque où il a été prononcé ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, le poste occupé par M. X... avait bien été supprimé et si l'intéressé n'avait pas été remplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les difficultés économiques n'étaient pas établies, a ainsi justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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