Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-45.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.793
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean- Claude, demeurant ... (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Gueret (section activités diverses), au profit de Mme Z... Elisabeth, demeurant HLM, rue des Jantes à Boussac (Creuse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 28 octobre 1991), que Mme Y..., engagée le 21 janvier 1990 comme femme de ménage réceptionniste à temps partiel par M. X..., docteur en médecine, a été licenciée en juillet 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée diverses sommes liées à une ancienneté supérieure à six mois, alors, selon le moyen, que l'intéressée avait, à la date du licenciement, moins de six mois d'ancienneté ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la lettre de licenciement fixait celui-ci au 22 juillet 1991, date à laquelle la salariée avait plus de six mois d'ancienneté ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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