Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07355 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N33C
S.A. [6] anciennement dénommée [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 Septembre 2021
RG : 19/00583
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [6] anciennement dénommée [5]
(AS : [C] [T])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] (l'assuré) a été embauché par la société [6] (l'employeur), venant aux droits de la société [5], en qualité de conducteur receveur depuis 2006.
Le 29 septembre 2017, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 28 septembre 2017, au préjudice de l'assuré, dans les circonstances suivantes : « Le salarié se trouvait à son poste de conduite. Le salarié déclare avoir eu une altercation avec un tiers. Nature des lésions : traumatisme d'ordre psychologique », le certificat médical initial du même jour mentionnant : « choc psychologique ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2019.
Par décision du 7 janvier 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15%, au profit de l'assuré, pour les séquelles suivantes : « angoisse à tonalité post-traumatique, éléments d'un syndrome de répétition, perturbation dépressive de l'humeur, altération du caractère et du sommeil ».
Le 5 mars 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 7 janvier 2019.
Le 6 août 2019, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 20 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux global de 15%.
A l'audience du 14 juin 2021, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [G].
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'au 7 janvier 2019 l'assuré présentait un taux d'IPP de 15% des suites de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2017,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 1er octobre 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP de 15% attribué à l'assuré,
- ordonner une consultation médicale, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire,
Au fond,
- fixer ledit taux à 5% maximum, au regard de l'avis de son médecin conseil,
En tout état de cause,
- condamner la caisse aux dépens d'instance, en ce compris les frais de consultation/d'expertise.
L'employeur rappelle les conclusions de son médecin conseil, le docteur [R], et fait valoir qu'il convient, à défaut de consultation ou d'expertise judiciaire, de réduire le taux d'IPP attribué à l'assuré à 5% maximum.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 juin 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
constater et dire que les lésions de l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 28 septembre 2017 ont été correctement évaluées par le tribunal judiciaire de Lyon à 15 % ;
constater et dire qu'il n'y a pas lieu à nomination d'un nouveau médecin expert ;
dire que le taux médical de 15 % n'est pas surévalué et qu'il est parfaitement conforme au barème ;
confirmer le taux médical de 15 % ;
en tout état de cause, rejeter le recours formé par l'employeur.
La caisse fait valoir que le médecin conseil du service médical s'est référé à l'avis sapiteur du docteur [M], médecin psychiatre, lequel a objectivé les séquelles psychologiques de l'accident litigieux. Elle relève que le taux d'IPP de 15 % retenu est même en deçà du barème applicable qui permet d'attribuer un taux de 20 % à 40 %.
A la demande de la cour, la caisse a fait parvenir une note en délibéré reçue au greffe le 20 juin 2023, mentionnant que l'assuré avait été remboursé de 17 consultations en psychiatrie entre le 6 décembre 2017 et le 3 juin 2019, ce qui atteste, selon la caisse, de l'importance des séquelles de l'accident. Des éditions d'enregistrements informatiques internes étaient jointes à cette note.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 4.2.1.11 (« Séquelles psychonévrotiques ») prévoit :
« Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 »
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et avoir pris l'avis du docteur [M], psychiatre sapiteur, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 15 % en constatant les séquelles suivantes : « angoisse à tonalité post-traumatique, éléments d'un syndrome de répétition, perturbation dépressive de l'humeur, altération du caractère et du sommeil ».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil ainsi que de l'avis du médecin conseil de l'employeur, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : ' Le taux de 15 % est justifié '.
L'employeur verse en cause d'appel un mémoire complémentaire de son médecin conseil, en date du 8 juin 2023, qui rappelle que l'avis du docteur [M] faisait état d'une « réaction psychopathologique subaiguë », souligne le caractère bénin du fait initial et maintient que le taux de 15 % paraît excessif.
La cour observe qu'en réalité, il ressort des pièces figurant au dossier du tribunal que la phrase complète de l'avis sapiteur du docteur [M] est ainsi formulée : « existence ['] d'une réaction psychopathologique subaiguë précoce puis, malgré la mise en place d'un suivi spécialisé, de l'installation et de la chronicisation d'un tableau anxieux et dépressif ».
La caisse verse en outre des documents internes établissant que l'assuré a bénéficié de 17 remboursements de soins psychiatriques entre le 6 décembre 2017 et le 3 juin 2019, ce qui corrobore la gravité des séquelles constatées par le médecin conseil de du service médical.
Enfin, même en tenant compte d'un état antérieur lié à un précédent accident du travail du 24 février 2015, déjà indemnisé sur la base d'un taux d'IPP de 5%, le médecin conseil du service du contrôle médical, en fixant un taux de 15 %, a retenu le taux le plus bas de la fourchette préconisée par le barème.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d'apprécier, sans qu'une consultation ou une expertise médicale n'apparaisse nécessaire, que le taux de 15 % est correctement évalué.
Le jugement est par conséquent confirmé.
La société qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la société [6] aux fins de consultation ou d'expertise médicale avant-dire droit,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,
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