Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[O]
CJ/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05004 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par jugement du 31 octobre 2006, le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné l'EARL [O] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie les sommes de:
- 89 262,32 euros arrêtée en principal et intérêts au 21 novembre 2005,
- 64 337,15 euros au titre des intérêts contractuels du 22 novembre 2005 jusqu'au règlement intégral,
- 7 853,18 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au règlement intégral.
M. [E] [O] a en outre été condamné en sa qualité de caution solidaire à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie les mêmes sommes.
L'EARL [O] et les trois cautions des prêts, M. [E] [O], Mme [P] [O] et Mme [X] [O] ont été condamnées in solidum à payer à l'établissement bancaire la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens.
Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2008, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement précité en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de l'EARL [O] et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à l'annulation des clauses relatives aux intérêts de retard et aux indemnités de recouvrement, ni à la réduction des sommes dues à ce titre.
La cour a par ailleurs dit que :
- M. [O] et Mme [P] [O] sont solidairement tenus avec l'EARL [O] à hauteur de la somme de 5 537,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,30 % l'an à compter du 27 septembre 2005 pour M. [O] et du 28 septembre 2005 pour Mme [P] [O], outre une indemnité contractuelle de 10 % des sommes dues au titre du capital et des intérêts contractuels normaux et de retard jusqu'au jour du règlement,
- M. [E] [O] et sa mère Mme [P] [O] sont solidairement tenus avec l'EARL [O] à hauteur de la somme de 25 494,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,90 % l'an à compter du 27 septembre 2005 pour M. [O] et du 28 septembre 2005 pour Mme [P] [O], outre une indemnité contractuelle de 10 % des sommes dues au titre du capital et des intérêts contractuels normaux et de retard jusqu'au jour du règlement,
- M. [O] et Mme [X] [O] sont solidairement tenus avec l'EARL [O] à hauteur de la somme de 3 489,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,85 % l'an à compter du 27 septembre 2005, outre une indemnité contractuelle de 10 % des sommes dues au titre du capital et des intérêts contractuels normaux et de retard jusqu'au jour du règlement,
- M. [O] est solidairement tenu avec l'EARL [O] à hauteur de la somme de 30 232,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,55 % à compter du 27 septembre 2005, outre une indemnité contractuelle de 10 % des sommes dues au titre du capital et des intérêts contractuels normaux et de retard jusqu'au jour du règlement.
La cour a par ailleurs condamné l'EARL [O] et les trois cautions à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
Suivant acte authentique du 28 avril 2017, M. [O] a vendu son domicile et en vertu d'une hypothèque inscrite sur le bien, le notaire rédacteur de l'acte a transmis par virement du 28 avril 2017 à la Caisse régionale de Crédit agricole la somme de 89 460 euros correspondant au capital restant dû au titre des prêts, à des intérêts et aux indemnités contractuelles.
Par un commandement de payer délivré le 1er juillet 2022, la Caisse de Crédit agricole a mis en demeure M. [O] de régler la somme de 96 421,76 euros dans un délai de huit jours.
Par exploit du 5 avril 2023, le procès-verbal de saisie attribution pratiquée à la demande de la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie a été dénoncé à M. [E] [O].
Par courrier du 30 mars 2023, la Caisse de Crédit agricole a prévenu M. [E] [O] de ce que les soldes des comptes ouverts à son nom étaient bloqués pour un montant de 1 212,04 euros et de 720,45 euros.
Par jugement du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a déclaré la contestation de M. [E] [O] recevable et constatant la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire par la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie, la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée a été ordonnée.
La Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie a par ailleurs été condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Selon déclaration en date du 7 décembre 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie sur les comptes de M. [O] au Crédit Mutuel selon procès-verbal du 30 mars 2023 et dénoncée à M. [O] le 5 avril 2023,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande en condamnation de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
- Déclarer recevable et non prescrite la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Somme en sa créance en principal, intérêts et frais,
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes contraires,
A titre subsidiaire et s'agissant des intérêts, déclarer que la banque est bien fondée à demander les intérêts échus dans le délai de cinq ans avant la date de sa demande, soit en l'espèce, dans les 5 ans avant le 1er juillet 2022 ou le 5 avril 2023.
- Débouter M. [O] de ses autres demandes,
- Débouter M. [O] de sa demande de délais de paiement,
- Condamner M. [O] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que le délai de prescription de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens expirait le 22 octobre 2018 mais que le paiement d'une partie de la créance effectué le 28 avril 2017 par le notaire à la suite de la vente du bien immobilier de M. [O] a interrompu le délai de prescription. Elle indique que le notaire était le mandataire de M. [O] et qu'il a reconnu le principe de la dette par courrier du 8 avril 2017 et son mail du 12 avril 2017. Elle en conclut qu'elle avait jusqu'au 28 avril 2017 pour exécuter l'arrêt.
Elle indique qu'elle réclame les intérêts échus dans les cinq ans précédant la date de sa demande, soit avant le 1er juillet 2022 ou le 5 avril 2023 et soutient que le délai biennal de prescription prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable s'agissant de l'exécution d'une décision de justice et alors que M. [O] n'a pas la qualité de consommateur.
Elle précise avoir réactualisé son décompte lors de la saisie-attribution, les paiements à déduire s'élevant à 89 460 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement alors que M. [O] a déjà bénéficié d'un long délai de grâce.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, M. [O] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, ordonné la main levée immédiate de la saisie attribution pratiquée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie sur les comptes de M. [O] au Crédit Mutuel selon procès-verbal du 30 mars 2023 dénoncée à M. [O] le 5 avril 2023, condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à verser la somme de 1 000 euros à M. [O] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'en tous les dépens, débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, si le jugement déféré devait être infirmé, l'autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 échéances de 200 euros, la 24ème échéance soldant la créance de la Caisse de Crédit Agricole et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
Il affirme que l'exécution d'une sûreté ne caractérise pas un paiement volontaire si bien que le règlement réalisé à la suite de la vente de son bien en exécution d'une hypothèque judiciaire n'interrompt pas le délai de prescription. Il indique que faute de perception de fonds à la suite de la vente, il ne peut avoir opéré un règlement volontaire. Il conteste que le notaire soit son mandataire.
Il affirme ensuite qu'en sa qualité de caution, il a la qualité de consommateur et que la banque ne pouvait lui réclamer le paiement des intérêts que dans le délai de deux ans à compter de l'arrêt.
Il soutient enfin que sa situation personnelle et financière justifie de lui octroyer des délais de paiement.
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue à juge rapporteur le 16 mai 2024. Un rabat de l'ordonnance de clôture et une nouvelle clôture sont intervenus le même jour afin de faire respecter le contradictoire à la suite de l'échange de nouvelles conclusions.
MOTIFS
1. Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l'action en paiement des créances qui y sont constatées se prescrit par un délai plus long.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En vertu de l'article 1342 alinéa 1er du même code, le paiement correspond à l'exécution volontaire de la prestation due.
Le paiement d'une somme, même en partie seulement, emporte reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier et interrompt donc la prescription, cette reconnaissance doit émaner du seul débiteur ou de son mandataire et doit être certaine, claire et sans équivoque.
En l'espèce, le titre exécutoire fondant la saisie attribution correspond à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 septembre 2008, signifié le 22 octobre 2008.
L'action en exécution de cette décision était donc recevable jusqu'au 22 octobre 2018 si bien qu'à défaut d'acte interrompant la prescription, l'action en exécution résultant du commandement de payer du 1er juillet 2022 et de la saisie attribution serait irrecevable.
M. [O] a vendu un bien immobilier en avril 2017. Ce bien était affecté d'une hypothèque au profit de la Caisse de crédit agricole.
Il ressort d'un courrier de Me [N], notaire à [Localité 6], adressé au crédit agricole le 8 avril 2017 que M. [O] l'a chargée de rédiger l'acte de vente de son bien et qu'elle s'est référée à l'état hypothécaire pour solliciter de la banque un arrêté de compte en principal et intérêts et le RIB de l'établissement pour effectuer le remboursement des sommes dues par virement.
Par un courriel du 12 avril 2017, la notaire a sollicité du directeur de la banque qu'il lui indique s'il acceptait de donner main levée des inscriptions prises au profit de son établissement après paiement de la somme de 89 460 euros (prix net vendeur déduction faite des frais de main levée et de la commission d'agence) et de prévoir un plan d'apurement pour solder le prêt de M. [O].
Si les fonds provenant de la vente ont été versés directement sur le compte de l'organisme bancaire sans transiter par les comptes de M. [O], il résulte des courriers précédemment évoqués que le notaire, mandaté par M. [O], a réglé pour son compte une partie de la créance du Crédit agricole et a sollicité pour le compte de ce dernier un échéancier pour solder le prêt, ce qui établit qu'elle avait la qualité de mandataire de M. [O] au moment de la réalisation du paiement. Le débiteur aurait pu contester le décompte et s'opposer au règlement de la créance et le notaire a agi à sa demande dans le cadre de la réalisation de la vente du bien immobilier pour lequel il était mandaté.
Dans ces conditions, le délai de prescription de l'exécution du titre exécutoire a été interrompu par le paiement volontaire d'une partie de la dette par M. [O] le 28 avril 2017 et a reporté le terme de la prescription au 28 avril 2027.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la Caisse de crédit agricole prescrite.
2. M. [O] développe ensuite un moyen tenant à la prescription du recouvrement des intérêts au motif que délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation serait applicable en l'espèce. Il en conclut dans le corps de ses écritures que la procédure de saisie-attribution devra en conséquence être annulée.
Il avait développé ce même moyen devant le premier juge.
Dans les conclusions soumises à la cour, il sollicite au terme du dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris et le débouté du Crédit agricole de ses demandes et subsidiairement, l'octroi de délais de paiement. Il ne forme aucune demande subsidiaire au titre des intérêts. Or, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les seules prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucune demande concernant la prescription de l'action en recouvrement des intérêts et d'annulation afférente de la saisie attribution pratiquée.
3. En conséquence de ces développements, l'action en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 septembre 2008 sera déclarée recevable.
4.Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [O] justifie percevoir des revenus mensuels moyens de 1 687,16 euros et explique être hébergé par un ami. Il expose qu'il est en mesure de régler 200 euros par mois pendant 23 mois pour apurer sa dette par une vingt-quatrième mensualité de 15 819,50 euros.
Il ne s'explique cependant pas sur la solution trouvée pour régler cette somme élevée alors qu'il explique qu'il ne détient aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
5. M. [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit agricole aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Caisse de crédit agricole au titre des frais irrépétibles. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Brie et de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Somme en son action en recouvrement de sa créance en principal, intérêts et frais ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande concernant la prescription de l'action en recouvrement des intérêts et d'annulation afférente de la saisie attribution pratiquée par M. [E] [O] ;
Déboute M. [E] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE