Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJED
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [V], [R], [K] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [W], [U], [O], [A] [I] épouse [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 31 juillet 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [P] [E], au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que sa condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à faire connaître les coordonnées de la ou des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d'assurance RCD.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] exposent que :
- ils sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13],
- en 2022, Monsieur [P] [E] ayant fait l'acquisition de la propriété voisine, a procédé à d'importants travaux de rénovation sur l'habitation existante et sur la grange accolée à leur habitation, sans avoir obtenu de déclaration de travaux ou permis de construire,
- lors des travaux, achevés en décembre 2023, Monsieur [P] [E] a procédé à la démolition d'une partie du mur de l'habitation de Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] pour transformer la grange accolée existante en habitation destinée à la location,
- à plusieurs reprises, ils l'ont donc interpellé s'inquiétant des conditions dans lesquelles les travaux étaient réalisés et notamment de la destruction de leur mur, mais n'ont obtenu aucune réponse,
- ils ont alors saisi leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION afin d'expertise amiable à laquelle, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [E], ne s'est pas présenté et qui a conclu, aux termes de son rapport du 26 avril 2024, avoir constaté que le mur de l'habitation avait été endommagé par les travaux réalisés sur la propriété voisine,
- Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] ont donc mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 mai 2024, Monsieur [P] [E] d'avoir à reprendre les désordres énoncés, sans effet.
Initialement appelée le 10 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, précisant oralement se désister de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense aux termes desquelles il sollicite, au visa des articles 145, 249 à 255, 256 à 262, 263 à 284-1 du code de procédure civile et de l'article 646 du code civil, de débouter à titre principal, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] de leur demande d'expertise judiciaire, faute de démontrer que cette action ne saurait se satisfaire d'une mesure de constatation ou de consultation, et à titre subsidiaire, forme protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [P] [E] s'oppose à la demande d'expertise au motif que Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] échouent à démontrer de façon cartésienne la supériorité d'une mesure d'expertise sur les constatations ou consultations judiciaires développées dans ses écritures.
Au contraire, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] considèrent qu'ils sont victimes d'une atteinte à l'épaisseur de leur mur situé en limite de propriété, qui est porteur et non mitoyen.
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles s'opposent sur leurs droits et responsabilités dans le cadre d'un chantier de rénovation litigieux réalisé en limite de propriété.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les droits et obligations que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] justifient par la production de l'attestation de propriété, de photographies, de courriers, du rapport d'expertise du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION daté du 26 avril 2024 et de la mise en demeure du 22 mai 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient également de rappeler que le juge des référés, saisi au visa de l'article 145 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier la pertinence de l'action au fond mais seulement l'existence potentielle d'un contentieux, alors qu'en effet il existe une discussion sur la source et l'ampleur des désordres survenus au cours du chantier, la mesure sollicitée ayant précisément pour objectif de permettre de disposer d'une appréciation technique d'un homme de l'art afin de déterminer les causes et origines des désordres, les sérier, en déterminer les remèdes et permettre d'en évaluer les conséquences préjudiciables, de sorte que la mesure ressorte bien comme utile à la solution du litige qui la sous-tend.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PREND acte de l'abandon de la demande de communication de pièces sous astreinte ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [L] [G]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
M.I.O
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 14]
Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 13],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 11] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 11] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [W] [I] épouse [B].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,