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Cour d'appel, 27 mai 2008. 05/03214

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03214

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

ICM / CB Numéro 2336 / 08 Cour D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27 / 05 / 08 Dossier : 05 / 03214 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Jean Etienne X... C / Michel Y..., Maïder Y..., S. A. R. L. BORDA, Frédéric Z..., SOCIETE AXA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffier, à l'audience publique du 27 Mai 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Avril 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean Etienne X... ... Route d'Oyanto 64990 LAHONCE représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assisté de la SCP BONNET-ASTABIE-BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur Michel Y... ... ... 64100 BAYONNE Madame Maïder Y... ... ... 64100 BAYONNE représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de la SCP DOMERCQ, avocats au barreau de PAU S. A. R. L. BORDA 5 Lotissement Mindeya 64250 ESPELETTE représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE Monsieur Frédéric Z... ... 64780 BIDARRAY défaillant SOCIETE AXA ... 75001 PARIS représentée par la SCP. MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 06 JUIN 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCEDURES En l'an 2000 Monsieur et Madame Y...ont fait entreprendre la construction de leur maison d'habitation à LAHONCE (Pyrénées-Atlantiques) sur un terrain leur appartenant situé en léger contre-bas par rapport à la propriété voisine de Monsieur X.... La SARL BORDA, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD suivant un contrat multirisque artisan du bâtiment à effet du 3 mai 1999, était chargée des travaux de construction aux termes d'un marché de travaux privés du 31 juillet 2000 ; cette entreprise a sous-traité à Monsieur Z...les travaux de terrassement. Alors que Monsieur Z...avait exécuté une excavation de 20 mètres sur 20, un glissement de terrain est survenu le 15 septembre 2000 provoquant le déplacement en contre-bas d'environ un mètre de la clôture et d'un appentis appartenant à B...MENDY qui se sont disloqués. Saisi par Monsieur et Madame Y...le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a organisé une expertise par ordonnance du 12 décembre 2001. Le rapport a été déposé le 19 septembre 2002. Il en résulte que l'excavation faite par Monsieur Z...a provoqué un premier glissement de terrain qui n'aurait dû produire qu'un aplatissement du talus de l'excavation sans affecter la stabilité de la clôture voisine, mais que la présence d'un remblai réalisé par B...MENDY en 1990 sur sa propriété, et qui était stable, a entraîné dans l'enchaînement du premier un second glissement de terrain qui a engendré les dégâts sur la clôture et l'appentis. Il est préconisé l'exécution d'un enrochement et d'un remblai sur le terrain de Monsieur et Madame Y...d'un coût de 30 078, 80 € TTC à 32 724, 06 € TTC alors que les travaux de reprise de la clôture et de l'appentis de Monsieur X...sont évalués à 25. 253, 21 €. Saisi par Monsieur et Madame Y..., par un jugement en date du 6 juin 2005 rendu au vu du rapport d'expertise, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a : - condamné solidairement Monsieur X..., la SARL BORDA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame Y...les deux tiers du coût des travaux à effectuer sur leur propriété de 30. 078, 80 € et des dommages intérêts d'un montant de 15. 000 € outre la totalité de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dit que ces condamnations seront supportées pour moitié par Monsieur X...et pour moitié in solidum par la SARL BORDA et par la compagnie Axa France IARD ; - condamné Monsieur Z...a garantir la SARL BORDA et la compagnie Axa France IARD de ces condamnations ; - condamné solidairement Monsieur et Madame Y..., la SARL BORDA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X...les deux tiers de 25. 453, 21 € suivant indexation et de 1. 500 € de dommages intérêts outre la totalité de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dit que ces condamnations seraient supportées par moitié par Monsieur et Madame Y...et pour moitié in solidum par la SARL BORDA et par la compagnie AXA FRANCE IARD ; - condamné Monsieur Z...a garantir la SARL BORDA et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de ces condamnations ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - mis les dépens pour un quart à la charge de Monsieur et Madame Y..., pour un quart à la charge de Monsieur X..., pour un quart à la charge in solidum de la SARL BORDA et de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et pour un quart à la charge de Monsieur Z.... Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de PAU le 26 août 2005, Monsieur X...a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées. Et le 25 novembre 2005 il s'est désisté de son appel contre Monsieur Z.... Mais par acte délivré à personne le 26 octobre 2006 la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD a fait réassigner Monsieur Z...devant la Cour après l'avoir assigné par acte du 10 août 2006 délivré à domicile ou à résidence. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 novembre 2007 Monsieur X...demande à la Cour de : - réformer le jugement ; - condamner solidairement Monsieur et Madame Y..., la SARL BORDA et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à lui payer 25 253, 21 € de dommages intérêts pour la réparation de la clôture et de l'appentis en indexant cette somme sur la variation de l'indice national du coût de la construction entre le 12 juillet 2001, date du devis des travaux, à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que 13 899, 91 € pour la reconstitution du sol en indexant cette somme sur la variation de l'indice national du coût de la construction entre le 11 août 2003, date du devis des travaux, à la date de l'arrêt à intervenir, outre une indemnité mensuelle de 200 € en réparation des troubles de jouissance de sa propriété à compter de la date du sinistre le 15 septembre 2000 au jour du paiement des sommes ci-dessus, soit de 17 500 € au 15 novembre 2007 ; - condamner solidairement Monsieur et Madame Y..., la SARL BORDA et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à lui payer 8 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'Avoués LONGIN conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - lui donner acte de ce qu'il se réserve de rechercher les responsabilités de Monsieur et Madame Y...et de la SARL BORDA pour tous dommages consécutifs à leurs interventions. Monsieur X...soutient que : - il ressort de l'expertise que la cause exclusive et déterminante du sinistre est l'excavation pratiquée imprudemment par Monsieur et Madame Y...et leurs entrepreneurs au pied de son terrain sans étude du sol, car le remblai de Monsieur X...était stable avant les travaux présentant un coefficient de stabilité de 1, 240 tombé à 0, 912 après les travaux ; la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur et Madame Y...est engagée sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du Code Civil en tant que gardiens de la structure de leur fond et du fait de leur imprudence ; il s'agit également d'un trouble anormal de voisinage ; le glissement de terrain n'a rien de la force majeure ; - la responsabilité de la SARL BORDA est engagée sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er, 1382 et 1383 du Code Civil en tant que gardien du comportement du terrain et du fait de son manque de précaution ; il s'agit également d'un trouble anormal de voisinage ; - il est apparu progressivement depuis les terrassements incriminés un affaissement du sol de sa propriété à six mètres au Sud Ouest de sa maison ; il y a donc lieu de reconstituer le niveau du sol naturel pour empêcher le risque certain de déstabilisation de sa maison ; - le trouble de jouissance provient de l'aspect visuel de la clôture et de l'appentis et de l'impossibilité d'aménager les abord de la maison ; Dans le dernier état de leur écritures en date du 8 janvier 2008 Monsieur et Madame Y...demandent à la Cour de : - débouter Monsieur X...et la SARL BORDA de leurs demandes et réformer le jugement ; - condamner in solidum Monsieur X...et la SARL BORDA à leur payer une provision de 32. 724, 06 € à valoir sur le coût de l'enrochement préconisé dans l'expertise sur leur propriété et une somme de 20. 000 € à titre de dommages intérêts ; - subsidiairement, condamner la SARL BORDA à les garantir de la totalité des sommes qui pourraient être mises à leur charge au profit de Monsieur X...; - condamner Monsieur X...à réparer dans les meilleurs délais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt son mur de clôture ; - condamner in solidum la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, la SARL BORDA et Monsieur X...à leur payer 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués de GINESTET DUALÉ LIGNEY conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame Y...soutiennent que : - ils ont rejeté le devis d'étude du sol de la SOCIÉTÉ FONDASOL au cours du mois d'août 2000 en raison de son montant élevé et ont sollicité la SOCIÉTÉ INGESOL dans le même but le 10 septembre suivant, quand ensuite le glissement de terrain a eu lieu ; ils n'ont donc commis aucune faute ; - ils ne se sont pas fautivement immiscés dans la conduite des travaux confiés à la SARL BORDA ; - Monsieur X...a concouru à la formation de son dommage en ayant établi un remblai instable sur son terrain ; or la faute de la victime est exonératoire de responsabilité ; - les travaux qu'ils ont fait exécuter sur leur terrain sans intention de nuire sont exempt de l'abus constitutif des troubles anormaux de voisinage ; - en ayant confié les travaux à la SARL BORDA, Monsieur et Madame Y...ne peuvent être regardés comme ayant conservé la garde du terrain à l'origine du dommage ; en outre le glissement de terrain présente pour eu toutes les caractéristiques de la force majeure ; - selon le rapport de l'expertise le second glissement de terrain n'est dû qu'au remblai mis en place par Monsieur X...; - suivant le contrat du 31 juillet 2000 la SARL BORDA a souscrit une obligation de résultat à l'égard de Monsieur et Madame Y...; cet entreprise a en outre commis une faute en entamant les travaux sans étude préalable suffisante ; - Monsieur et Madame Y...subissent des préjudices du fait du retard pris par le chantier notamment du fait du paiement d'un loyer de 442, 10 € pendant deux ans ; - les sommes demandées par Monsieur X...sont excessives ; la somme de 13. 899, 91 € ne correspond à aucun préjudice signalé dans l'expertise ; - la clôture de Monsieur X...est dangereuse. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mai 2006 la SARL BORDA demande à la Cour de : - débouter Monsieur X...et Monsieur et Madame Y...de leurs demandes ; - condamner Monsieur et Madame Y...à lui payer 15. 000 € (quinze mille euros) de dommages intérêts avec intérêts à compter du jugement de première instance ; - subsidiairement si sa responsabilité était retenue, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Z...à la relever et garantir de toutes condamnations ; - condamner la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens mais en cas de condamnation à ces titres condamner la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et Monsieur Z...à la relever et garantir ; - condamner les parties succombantes solidairement à lui payer 3. 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel et les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERGEZ avoué conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. La SARL BORDA soutient que : - Monsieur et Madame Y...avaient la double qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre ; ils ont fait le choix de ne pas faire réaliser avant les travaux de Monsieur Z...une étude de sol et ce malgré les inquiétudes de Monsieur C...à ce sujet qui avait décidé de ne pas commencer les travaux de construction ; ils sont à l'origine de leur préjudice ; - les travaux de terrassement ne sont pas l'unique cause des dommages selon l'expertise qui retient l'action du remblai effectué par Monsieur X...; - aucune faute ne saurait être reprochée à la SARL BORDA ; - Monsieur Z...était en qualité de son sous-traitant tenu à son égard par une obligation de résultat et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie ; - la SARL BORDA subit un préjudice car elle a dû acquitter les travaux de Monsieur Z...et qu'elle n'a pu réaliser le marché conclu avec Monsieur et Madame Y...ce qui représente un manque à gagner. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 février 2008 la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD demande à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et condamner Monsieur Z...à la garantir ainsi que la SARL BORDA des condamnations prononcées contre elles au titre des dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise et de référé ; - condamner Monsieur X...aux entiers dépens d'appel et à défaut condamner Monsieur Z...à la garantir ainsi que la SARL BORDA des éventuels dépens d'appel mis à leurs charges ; - condamner Monsieur X...à lui payer 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et autoriser la SCP d'avoués MARBOT CRÉPIN au recouvrement des dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD soutient que : - selon l'expertise c'est la présence du remblai effectué par B...MENDY qui est à l'origine du second glissement de terrain bien plus important que le premier et qui a causé les dommages ; - c'est sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil qu'elle entend voir confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de Monsieur Z...à la relever intégralement ainsi que son assurée de toutes condamnations en faveur de toute autre partie ; - Monsieur et Madame Y...ont participé à la réalisation de leur préjudice en refusant de faire effectuer une étude du sol en dépit des conseils de la SARL BORDA. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la responsabilité : Il ressort du rapport de l'expertise de Monsieur D...que : - selon une définition technique, les glissements de terrain se produisent dès lors que le coefficient de sécurité est inférieur à 1 ; - " les résultats de calculs... montrent que lors de l'excavation sur la surface de 20 m X 20 m, la situation étant stable auparavant, un premier glissement... s'est produit mais qui, tout seul, aurait été circonscrit à un aplatissement du talus de l'excavation, éventuellement jusqu'au mur de clôture (de Monsieur X...), mais sans affecter la stabilité de cette clôture " ; - " les calculs montrent aussi que cette excavation entraîne, en outre, un deuxième glissement... par la présence, mais celle-ci existe depuis 10 ans, du remblai apporté par Monsieur X...... par la surcharge ainsi apportée le (un) second glissement s'est produit et a provoqué les dégâts constatés » sur la clôture et l'appentis de Monsieur X..." ; - " dès que le premier glissement a été amorcé le remblai apporté par Monsieur X...a entraîné la poursuite de celui-ci... car le coefficient initial de 1, 240 tombe à 0, 912 et conduit à l'enchaînement constaté ". Ainsi le remblai de B...MENDY qui était stable selon les calculs de Monsieur D...a été déséquilibré par le glissement de terrain provoqué en contre-bas par l'excavation creusée sur la propriété de Monsieur et Madame Y..., et s'est effondré en emportant la clôture et l'appentis dans un nouveau glissement de terrain. Il suit de là que l'excavation, par rapport à laquelle Monsieur et Madame Y...ont la qualité de maîtres de l'ouvrage, est l'unique cause de l'ensemble du glissement de terrain, qui ainsi n'a pas le caractère de la force majeure, et que, au contraire d'être à l'origine des dommages, le remblai réalisé par B...MENDY en 1990 sur sa propriété conformément aux règles de l'art a lui même été détruit par l'effet des travaux de terrassement dont s'agit. En ce qui concerne les relations entre Monsieur X...et Monsieur et Madame Y...et entre Monsieur X...et la SARL BORDA ; En qualité de maîtres de l'ouvrage ayant causé les dommages à la clôture et à l'appentis de Monsieur X..., Monsieur et Madame Y...ont causé à celui-ci un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qui engage leur responsabilité à son égard. Et dès lors que, comme dit ci-dessus, seuls les travaux de terrassement sont à l'origine du glissement de terrain dommageable, les demandes de Monsieur et Madame Y..., maîtres de cet ouvrage, contre Monsieur X...tendant à la réparation des préjudices résultant pour eux du glissement de terrain et à la condamnation de celui-ci à réparer sa clôture ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs la SARL BORDA, pour le compte de laquelle les travaux de terrassement dont elle était chargée par Monsieur et Madame Y...ont été réalisés aux termes du sous-traité conclu avec Monsieur Z...lequel n'a pas été agréé par les maîtres de l'ouvrage, a méconnu son obligation contractuelle à l'égard de ceux-ci d'effectuer les travaux conformément aux règles de l'art en ne prenant pas les précautions qui s'imposaient lors de la réalisation du terrassement pour éviter le glissement de terrain, notamment en omettant de recourir préalablement aux travaux à une étude du sol. Cette inexécution d'une obligation de faire contractuelle est constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de Monsieur X..., tiers au contrat, qui subit les conséquences dommageables de la mauvaise exécution de cet acte. Cette faute engage la responsabilité de la SARL BORDA sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à l'égard de Monsieur X.... Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur et Madame Y...et la SARL BORDA qui ont concouru chacun pour leur part à l'entier dommage de Monsieur X...seront condamnés in solidum à le réparer. En ce qui concerne les relations entre Monsieur et Madame Y...et la SARL BORDA ; Par l'effet du marché de travaux privés conclu le 30 juillet 2000, la SARL BORDA a contracté à l'égard de Monsieur et Madame Y...l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. La survenance du glissement de terrain du fait des travaux objet du marché constitue la méconnaissance par la SARL BORDA de cette obligation ce qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil à l'égard de Monsieur et Madame Y.... Et à supposer même que Monsieur et Madame Y...se seraient opposés à recourir à une étude du sol, cet entrepreneur ne saurait être exonéré de sa responsabilité pour ce motif qui ne constitue pas une cause étrangère au sens de l'article 1147, même pour partie, car il lui appartenait de refuser d'effectuer les travaux dès lors que l'étude était indispensable à la bonne exécution de ceux-ci. En outre il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'après avoir entrepris les travaux d'excavation au mois d'août 2000 que la SARL BORDA qui n'avait pas prévu de recourir à une étude de sol a recommandé à Monsieur et Madame Y...d'en faire effectuer une et que c'est alors, avant que l'étude n'ait été commandée, que le glissement de terrain s'est produit. Dans ces conditions et dès lors que ni la SARL BORDA ni son assureur, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, ne rapportent la preuve de l'immixtion fautive de Monsieur et Madame Y...dans l'exécution des travaux, ni de ce qu'ils se seraient comportés en maître d'oeuvre, ni de l'acceptation délibérée par ceux-ci des risques d'un glissement de terrain, Monsieur et Madame Y...n'encourent aucune responsabilité dans leur relation avec la SARL BORDA. Il suit de là : - d'une part, que la SARL BORDA sera condamnée à garantir Monsieur et Madame Y...des condamnations qui seront prononcées contre eux au profit de Monsieur X..., comme dit ci-dessus, et en outre que cet entrepreneur sera condamné à réparer les préjudices subis par ces maîtres de l'ouvrage eux mêmes du fait du glissement de terrain ; - et, d'autre part, que cette société n'est pas fondée dans sa demande de dommages intérêts contre Monsieur et Madame Y...pour la réparation des préjudices financiers qu'elle prétend avoir subi du fait du glissement de terrain, notamment, résultant du manque à gagner dans l'exécution du marché. Cette demande sera rejetée. En ce qui concerne les relations entre la SARL BORDA et Monsieur Z...; Pour demander la condamnation de Monsieur Z...à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, la SARL BORDA invoque l'obligation de résultat qui incombe à ce sous-traitant. Cependant alors que Monsieur Z...ne comparaît pas et n'a pas constitué avoué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL BORDA aurait signifié ses conclusions comportant l'appel en garantie dont s'agit à l'intéressé. Et nul n'étant autorisé à plaider par procureur, les significations susmentionnées à Monsieur Z...auxquelles il a été procédé à la requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD au nom de la SARL BORDA, en tant que son assurée, sont irrégulières et doivent être écartées. Dès lors, pour ne pas porter atteinte au principe du contradictoire, la demande de garantie de la SARL BORDA dirigée contre Monsieur Z...sera rejetée. Sur la garantie de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD : La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la SARL BORDA, pour le sinistre dont s'agit. Une condamnation de cette COMPAGNIE à garantir la Sarl sera donc prononcée conformément à la demande de celle-ci, dans les limites du contrat. Par ailleurs l'action directe de la victime, Monsieur X..., contre l'assureur, la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, d'un coauteur du dommage, la SARL BORDA, est bien fondée. Dès lors cette Compagnie sera condamnée in solidum avec Monsieur et Madame Y...et la SARL BORDA à réparer l'entier dommage de Monsieur X.... Enfin dès lors que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'est pas subrogée dans les droits de son assurée, la SARL BORDA, contre Monsieur Z..., qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre la COMPAGNIE et ce sous-traitant de la Sarl et à défaut d'une action propre aux COMPAGNIES d'assurances contre les sous-traitants de leurs assurés, la demande de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD de condamnation de Monsieur Z...à la garantir des condamnations prononcées contre elle, qui est dépourvue de fondement juridique, ne peut qu'être rejetée en dépit des assignations susmentionnées qui, dans le respect du principe du contradictoire, ont informé Monsieur Z...des demandes de cette COMPAGNIE contre lui. Sur la réparation : En ce qui concerne le préjudice de Monsieur X...; Il est constant que le glissement de terrain a eu pour conséquence d'endommager la clôture et l'appentis de Monsieur X...; En revanche, le constat d'Huissier en date du 27 novembre 2000 qu'il produit n'établit pas que ce sinistre aurait provoqué un affaissement du sol sur sa propriété à proximité de la maison ; En outre les opérations d'expertise qui sont postérieures à cette date n'ont pas permis de révéler l'existence d'un tel dommage ; Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à Monsieur X...une indemnité du coût indexé de la réparation de la clôture et de l'appentis qui s'élèvera à 25. 253, 21 € suivant le rapport de l'expertise, outre une indemnité du préjudice de jouissance de sa propriété résultant du mauvais aspect de celle-ci du fait de l'endommagement de la clôture et de l'appentis d'un montant de 3. 000 €. Le surplus de la demande de Monsieur X...sera rejeté. Par ailleurs il n'appartient pas à la Cour, dans le dispositif de sa décision, ni de donner acte aux parties ni de constater un fait dès lors que de telles constatations qui ne sont pas susceptibles de conférer un droit, sont dépourvues de caractère juridictionnel. Ainsi la demande tendant à ces fins sera rejetée. En ce qui concerne le préjudice de Monsieur et Madame Y...; Il ressort du rapport de l'expertise que les travaux de mise en oeuvre d'un enrochement et d'un remblai nécessaires à la stabilisation du terrain de Monsieur et Madame Y..., s'élèveront, suivant le devis le moins onéreux y figurant, à 30. 078, 80 €. Par ailleurs Monsieur et Madame Y...affirment sans être contredits que du fait du retard pris dans la construction de leur maison en raison du glissement de terrain ils ont dû acquitter un loyer supplémentaire de leur habitation d'un montant de 442, 10 € mensuel pendant deux ans, ce qui représente 10. 610, 40 €. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à Monsieur et Madame Y...une indemnité de 30. 078, 80 € et de 10. 611 €. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " En application des dispositions précitées, la SARL BORDA et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de premier instance et d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - condamne in solidum Monsieur et Madame Y..., la SARL BORDA et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X...à titre d'indemnité les sommes de 3. 000 € (trois mille euros) et de 25. 253, 21 € (vingt cinq mille deux cent cinquante trois euros vingt et un centimes) laquelle est indexée sur la variation de l'indice national du coût de la construction entre le 19 septembre 2002, date du dépôt du rapport de l'expertise au greffe du tribunal, et la date du présent arrêt ; - condamne la SARL BORDA à garantir Monsieur et Madame Y...de la condamnation qui précède au profit de Monsieur X...; - condamne la SARL BORDA à payer à Monsieur et Madame Y...à titre d'indemnité les sommes de 30 078, 80 € (trente mille soixante dix huit euros quatre vingt centimes) et de 10. 611 € (dix mille six cent onze euros) ; - condamne la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à garantir la SARL BORDA des condamnations qui précèdent prononcées contre cette Sarl au profit de Monsieur X...et de Monsieur et Madame Y..., dans les limites du contrat d'assurances conclu entre ces personnes morales ; - rejette le surplus des demandes des parties ; - vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejette les demandes formées par la SARL BORDA et par la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ; les condamne in solidum à payer à B...MENDY la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) ; - dit n'y avoir lieu à l'application de ces dispositions pour le surplus de la demande de Monsieur X...; - condamne la SARL BORDA à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) et rejette le surplus de la demande de Monsieur et Madame Y...; - condamne in solidum la SARL BORDA et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP d'avoués LONGIN et par la SCP d'avoués de GINESTET DUALÉ LIGNEY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Michèle LASSERRERoger NEGRE

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