Texte intégral
N° Z 16-86.060 F-D
N° 5934
ND
13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [D],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'enlèvements et séquestrations suivis de mort, viol en récidive, violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 591, et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 591, et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G] [D], mis en examen dans une première procédure pour des faits de séquestrations suivies de la mort de trois femmes et de séquestration, viol et violences à l'égard d'une quatrième victime et placé sous mandat de dépôt le 14 novembre 2008, a, par arrêt en date du 3 avril 2014, été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans ; que, mis en examen dans une seconde procédure pour des faits de séquestration suivie de la mort d'une cinquième victime et placé sous mandat de dépôt le 6 mai 2011, M. [D] a, par arrêt en date du 22 octobre 2015, été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans ; qu'il a relevé appel de ces deux décisions ; que, le 22 janvier 2016, le président de la cour d'assises désignée pour statuer en appel, a ordonné la jonction de ces deux procédures ; que, par arrêt en date du 19 mai 2016, la cour d'assises, statuant en appel, a condamné M. [D] à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans; que l'intéressé a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel il n'a pas été statué à ce jour ; que, le 8 juin 2016, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève, notamment, sur les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la durée de la détention provisoire n'a pas excédé un délai raisonnable compte tenu de ce que chacune des deux procédures a porté sur des faits d'une exceptionnelle gravité et que, malgré la particulière complexité des investigations réalisées, l'accusé a fait l'objet d'une décision de renvoi devant la juridiction de jugement par le juge d'instruction dans des délais inférieurs, respectivement, à quatre et à trois années ; que les juges ajoutent que l'accusé a largement usé de son droit de former des demandes et des recours ; qu'ils énoncent que M. [D] ne saurait utilement invoquer, pour contester la durée de sa détention provisoire dans la seconde procédure, le délai écoulé antérieurement à sa mise en examen ; que la cour d'appel relève que la fixation du procès d'appel, au cours duquel les deux dossiers ont été évoqués, après avoir été joints, afin de procéder à l'examen de l'ensemble des faits reprochés à l'accusé, dans leurs similitudes éventuelles comme dans leurs différences, de même que de tous les éléments relatifs à sa personnalité, a été justifiée, non par la seule charge du rôle de la cour d'assises, que par l'exigence d'une bonne administration de la justice, permettant de répondre aussi bien à une situation judiciaire complexe, que pour permettre à l'accusé de disposer du temps et des moyens de sa défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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