Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-44.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.579
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coframenal, sise Zone Industrielle à Chateauneuf (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. X... Georges, demeurant Lotissement Saint-Laurent à Chateauneuf (Eure-et-Loir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coframénal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1990), que M. X..., engagé le 14 septembre 1965 en qualité d'ouvrier spécialisé 2 par la société Coframénal, aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Coframénal, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société nouvelle Coframénal à payer à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, le comportement général et les actes d'indiscipline d'un salarié nuisant à la bonne marche de l'entreprise constituent non seulement un motif réel et sérieux de licenciement mais encore une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les griefs d'indiscipline, de contestation systématique des ordres de travail de la part du salarié pris dans leur ensemble ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le comportement en général du salarié ne nuisait pas au redressement de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait relever que le grief résultant du refus d'exécuter des ordres concernant le travail reposait sur la seule affirmation de l'employeur alors qu'elle faisait par ailleurs état de l'attestation de M. Y... relatant que M. X... "faisait des réflexions sur les ordres à exécuter et les contestait, et qu'il ne tenait pas compte des ordres de la hiérarchie d'atelier" ; qu'en justifiant ainsi sa décision, la cour d'appel a statué par motifs
contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de surcroît, lorsque les agissements du salarié rendent indispensable la mise en oeuvre d'une procédure
de licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire de l'intéressé n'est pas subordonnée à une procédure distincte, et l'urgence justifie qu'elle soit notifiée verbalement ; que la cour d'appel, qui a décidé que le maintien du salarié dans l'atelier nonobstant une mise à pied ne pouvait être considéré comme une mesure d'indiscipline caractérisée sous prétexte que la mise à pied n'avait pas été notifiée, et sans avoir constaté qu'elle n'avait fait l'objet d'une notification verbale, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-41, L. 122-14-3, L. 122-14-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'injure d'un salarié à l'égard d'un supérieur hiérarchique constitue une cause de licenciement qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a décidé que le comportement injurieux de M. X... vis-à-vis de son chef du personnel était justifié en raison de la légitimité de la revendication qu'il formulait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la mise à pied conservatoire n'avait pas été notifiée au salarié et d'autre part, que les autres faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Coframenal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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