Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-002246
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
substitué à l'audience par Me Camille JAMI de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [E] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2012, la société Creatis a consenti à M. [N] [J] et à Mme [E] [D] épouse [J] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 42 000 euros remboursable en 144 mensualités de 473,73 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,82 %, le TAEG s'élevant à 10,91 %.
Soutenant que les dispositions du plan conventionnel de redressement de la commission de surendettement de l'Essonne à effet du 30 juin 2016 qui avaient retenu une créance de 34 564,47 euros payable en 71 échéances de 501,65 euros passé un moratoire de 5 mois n'avaient pas été respectées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 novembre 2020, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement de la somme de 22 230,48 euros outre des intérêts contractuels à 8,82 % et la capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [J] solidairement au paiement de la somme de 6 181,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription puis a retenu que le document produit censé justifier de la consultation du FICP ne mentionnait pas la réponse.
Il a déduit les sommes versées soit 38 818,26 euros du capital emprunté et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions des articles L. 313-52 et L. 313-51 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de la déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 22 230,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du 17 juillet 2020,
- de condamner M. et Mme [J] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait principalement valoir que le document qu'elle produit mentionne également le nom et le prénom des emprunteurs concernés, leur clé Banque de France respective ainsi que les date et heure de la consultation et que contrairement à ce qui a été jugé, ce fichier mentionne bien le résultat de la consultation par un "V" qui valide ladite consultation, signifiant ainsi que les emprunteurs ne figurent pas sur le fichier des incidents de paiement.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 17 mars 2022 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Créatis ne remet pas en cause en appel le rejet par le premier juge de la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société ne produit toutefois pas aux débats un document dont la cour peut considérer qu'il répond aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il résulte en effet de cet article dans sa rédaction applicable au litige, que le document doit mentionner le motif et le résultat. Or le listing de consultation fait seulement apparaître un signe V dans un rond dans la colonne résultat sans que l'on puisse savoir si ce résultat est positif ou négatif et aucun motif. La note qui figure ensuite et précise "l'enregistrement global n'est possible que pour les interrogations à l'état reçue et dont le résultat est :" après quoi il est reproduit le même signe V dans un rond, n'apporte aucun éclairage compréhensible.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
La société Creatis qui produit les mises en demeure du 10 février 2020 enjoignant à M. et Mme [J] de régler l'arriéré du plan de 2 313,87 euros sous 15 jours à peine de caducité du plan et celles notifiant la déchéance du terme du 17 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a indiqué qu'il convenait de déduire l'intégralité des sommes versées, a retenu qu'il avait été versé un total de 38 818,26 euros ce qui n'est pas contesté par la société Créatis. Il convient toutefois de relever que cette somme déduite du capital emprunté de 42 000 aboutit à un solde de 3 181,74 euros et non de 6 181,74 euros qui relève d'une erreur de calcul.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [J] à payer la somme de 6 181,74 euros et de les condamner solidairement à payer la somme de 3 181,74 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 8,82 %, l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020. Il convient en outre d'écarter cette majoration.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts étant au demeurant observé qu'elle n'est pas reformulée en cause d'appel et l'indemnité de résiliation qui n'est pas due du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Creatis qui succombe doit garder la charge des dépens d'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu que le solde restant dû par M. [N] [J] et Mme [E] [D] épouse [J] était de 6 181,74 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que cette somme est de 3 181,74 euros et que la condamnation de M. [N] [J] et Mme [E] [D] épouse [J] au paiement du solde du crédit est limitée à cette somme de 3 181,74 euros ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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