Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-21.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.485
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., preneur à bail d'un local appartenant à Mme X... et dans lequel il exploitait une salle de gymnastique, ayant reçu congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 septembre 1991) de le débouter de son action tendant à faire juger que le bail devait être soumis au statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, 1°) que bénéficient du statut des baux commerciaux les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce à la date du congé ; qu'en refusant ce bénéfice et le droit de renouvellement du bail à M. Y..., inscrit au registre du commerce 6 mois après la conclusion du bail, mais 6 ans avant la notification du congé, la cour d'appel a violé les articles 1er et 35 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que l'immatriculation au registre du commerce emporte présomption de la qualité de commerçant qui n'est inopposable aux tiers que si ceux-ci apportent la preuve contraire ; qu'en mettant à la charge de M. Y..., immatriculé au registre du commerce, la preuve qu'il possédait réellement la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé, tout à la fois, l'article 1315 du Code civil et 64 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; 3°) que M. Y... avait demandé la requalification de son bail en bail commercial dès sa signature le 22 avril 1983, et qu'en raisonnant sur l'absence de preuve d'une modification de la nature du bail en cours de contrat, la cour d'appel a modifié les termes du débat et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... n'établissait pas que Mme X... avait accepté, en cours de bail, de renoncer au bénéfice de la loi du 22 juin 1982 pour un local qui n'avait, lors de la conclusion du contrat, aucun caractère commercial, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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