Cour d'appel, 26 mai 2009. 09/00931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00931
Date de décision :
26 mai 2009
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ARRET No
MS/CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU PREMIER JUILLET 2009
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
réputé contradictoire
Audience publique
du 26 Mai 2009
No de rôle : 09/00931
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 24 MARS 2009 RG No 09/00055
Code affaire : 4IF
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
SCP DUMONT - PAUTHIER C/ Pascal X..., SCP GUYON - DAVAL
PARTIES EN CAUSE :
SCP DUMONT - PAUTHIER, ayant son siège, 17 rue Mégevand - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE
ET :
Monsieur Pascal X..., né le 21 Octobre 1954 à OUGE (70500),de nationalité française, demeurant ...
SCP GUYON - DAVAL, mandataire judiciaire, ayant son siège, 15 rue Noirot - BP 40059 - 70000 VESOUL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMES
NON COMPARANTS - NON REPRESENTES
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, C. POMATHIOS, Auditeur de Justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré,
GREFFIER : M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
C. POMATHIOS, Auditeur de Justice
L'affaire plaidée à l'audience du 26 Mai 2009 a été mise en délibéré au 01 Juillet 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 21 novembre 2008, le juge-commissaire désigné à la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul à l'égard de Pascal X..., agriculteur, a rejeté la requête présentée par la SCP DUMONT-PAUTHIER, aux fins de faire avancer par le Trésor Public, en application de l'article L 663-1 du Code de Commerce, les émoluments afférents à la procédure d'appel dans laquelle cet avoué a représenté le débiteur, appelant d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Vesoul ayant converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte.
La SCP DUMONT-PAUTHIER a déposé au greffe de la Cour, le 28 avril 2009, une déclaration d'appel.
Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée pour violation du contradictoire et réitère sa demande sur le fondement de l'article L 663-1 du Code de Commerce, en faisant valoir que la procédure a été poursuivie à la requête et dans l'intérêt du débiteur.
Le Ministère Public se réfère à sa note du 15 mai 2009.
Pascal X... et la SCP GUYON-DAVAL, liquidateur, régulièrement cités par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 4 mai et 30 avril 2009, n'ont pas comparu : il échet de statuer par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE
La SCP DUMONT-PAUTHIER, au vu de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance, a reçu notification de l'ordonnance déférée le 13 janvier 2009.
L'appel est cependant recevable, dès lors que le dossier ne contient pas d'acte de notification et que l'ordonnance elle-même, se bornant à indiquer qu'elle est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification, ne répond pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile quant aux mentions relatives aux modalités du recours.
Le délai d'appel n'ayant donc pas couru, l'appel interjeté par la SCP DUMONT-PAUTHIER dans les formes prescrites par l'article R 663-2 du Code de Commerce, n'est pas tardif et il importe peu que l'appelant se soit antérieurement fourvoyé en saisissant le Tribunal de Grande Instance de Vesoul d'un recours contre ladite ordonnance, déclaré irrecevable par jugement du 24 mars 2009.
La SCP DUMONT-PAUTHIER conclut à bon droit à la nullité de l'ordonnance du 21 novembre 2008, rendue au regard d'observations de la SCP GUYON-DAVAL légitimement sollicitées par le juge-commissaire, mais sans que celui-ci ait invité la requérante à en prendre connaissance, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
La Cour est cependant saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
L'article L 663-1 du Code de Commerce réserve l'avance, par le Trésor Public, des émoluments dus aux avoués, au cas où ces frais sont afférents aux décisions qui interviennent au cours de la procédure collective, rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, et à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers, ainsi qu'à l'exercice des actions mentionnées aux articles L 653-3 à L 653-6 du même code.
Il est constant que pour relever appel du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, Pascal X... a fait appel au ministère de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, et que cette procédure a abouti à un arrêt de cette Chambre du 8 août 2007 qui a rejeté cet appel, confirmé le jugement entrepris et condamné Pascal X... aux dépens.
Cet arrêt n'entrait pas dans la catégorie des décisions rendues dans l'intérêt du débiteur, pas plus que la procédure d'appel ne constituait une action tendant à conserver ou reconstituer le patrimoine du débiteur, ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, ou exercée dans le cadre des articles L 653-3 à L 653-6 : l'article L 663-1, qui distingue décision et action ne s'applique pas à toutes les actions que le débiteur entend mener dans son intérêt.
En conséquence le rejet de la requête s'impose.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable,
ANNULE l'ordonnance prononcée le 21 novembre 2008 par le juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de Vesoul,
Et statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
REJETTE la requête de la SCP DUMONT-PAUTHIER,
En tant que de besoin, DIT que la SCP DUMONT-PAUTHIER supportera les frais de la présente procédure.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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