Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 22-18.120
Demandeur : la société Chris Music
Défendeur : la société Fechner Films et autres
Requête n° : 1362/22
Ordonnance n° : 90774 du 29 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Fechner Films, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Musiques & solutions, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Chris Music, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [N], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [T], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [D], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [U], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 novembre 2022 par laquelle la société Fechner Films, la société Musiques & solutions demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juin 2022 par la société Chris Music à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-18.120 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites que la société Chris Music a effectué un virement de 13 267 euros sur le compte CARPA de la société Musiques & Solutions, qui n'a pas été contesté par la société.
La société Fechner Films soutient dans ses observations que la société Chris Music condamnée à la somme totale de 8.000 euros au titre de l'article 700 et des frais irrépétibles par les juridictions de fond est créancière à son égard. Dès lors, il convient de rappeler que la radiation fondée sur l'inéxécution des condamnations accessoires constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
En outre, la société Fechner Films a admis, au regard des pièces produites par la société Chris Music, la compensation des dettes nées de l'arrêt. L'extinction des dettes par la compensation permet de considérer l'exécution des causes de l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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