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Cour de cassation, 30 mars 2016. 16-80.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.125

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° Y 16-80.125 F-D N° 1766 FAR 30 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [F], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, de vol qualifié en récidive et destruction volontaire par incendie d'un véhicule, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 367, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté de M. [F] ; "aux motifs que, certes, M. [F] a comparu libre devant la cour d'assises, revenant devant ses juges au lendemain des réquisitions du ministère public ; mais qu'au regard des antécédents mentionnés au bulletin numéro un du casier judiciaire le concernant et de la discussion élevée sur le principe de sa culpabilité, il a pu espérer un acquittement ou une application plus clémente de la loi pénale ; que la condamnation dont il a relevé appel est susceptible, dans son principe comme dans son quantum, d'installer une crainte de nature à modifier son comportement et à inspirer des pressions sur les témoins ou une concertation avec ses coauteurs ou certains d'entre eux, voire de prendre la fuite, risque sérieux face auxquelles l'attestation d'hébergement de Mme [B] [P] et le contrat d'apprentissage produit ne constituent pas des garanties suffisantes, même dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une surveillance électronique, dépourvus de caractère effectivement coercitif ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, pressions sur les témoins et les victimes, concertation frauduleuse, non–représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; "1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, lequel constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [F], à retenir que la condamnation dont il avait relevé appel faisait courir un risque de non-représentation et en écartant en conséquence toute possibilité de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sans s'expliquer concrètement sur les prétendus risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins ou victimes, de concertation frauduleuse ou de disparition de preuves ou indices matériels qu'elle retenait par pure affirmation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; qu'en affirmant que la détention provisoire constituait l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse ainsi qu'une pression sur les témoins ou victimes, et de garantir la représentation du mis en examen, tout en ayant relevé que M. [F] avait comparu libre devant la cour d'assises et s'était représenté devant ses juges au lendemain des réquisitions du ministère public tendant à ce qu'une peine de quinze années de réclusion soit prononcée à son encontre, la chambre de l'instruction s'est contredite" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 juillet 2015, la cour d'assises du Gard, devant laquelle il a comparu libre, a condamné M. [F] à treize ans de réclusion criminelle pour, notamment, des vols avec armes, en bande organisée et en récidive ; qu'après avoir relevé appel de cette décision, M. [F] a présenté une demande de mise en liberté le 22 octobre 2015 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient les antécédents figurant sur le casier judiciaire de l'accusé, les risques de pression sur les témoins et de concertation avec les co-accusés ainsi qu'au regard de la peine encourue, le risque de fuite ; qu'il ajoute que la condamnation dont appel a été relevé par l'accusé serait susceptible, dans son principe comme dans son quantum, d'installer une crainte de nature à modifier son comportement ; qu'au regard de ces risques, les juges estiment que l'attestation d'hébergement et le contrat d'apprentissage produits ne constitueraient pas des garanties suffisantes ; qu'ils en concluent que ni un contrôle judiciaire ni une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourraient empêcher les risques de renouvellement de l‘infraction, de pression sur les témoins et les victimes, de concertation frauduleuse et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles et qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. [F] a comparu libre devant la cour d'assises et que, même détenu pour autre cause durant une partie de la procédure d'information, il n'avait été ni détenu ni placé sous contrôle judiciaire, sans mieux s'expliquer concrètement sur les condamnations antérieurement prononcées à son encontre, ni démontrer, autrement que par la condamnation dont il a relevé appel, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les risques de pression, de concertation frauduleuse ou de non représentation pour lesquels la demande est rejetée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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