Texte intégral
N° RG 22/03954 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
REOUVERTURE DES DEBATS
28A
N° RG 22/03954 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
[Z] [I], [W] [I], [O] [I] épouse [K]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Paul CESSO
Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS
Me Anaïs XAVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
née le 16 Juin 1969 à LORMONT (33310)
de nationalité Française
12 route de Toulouse
Maison B
33870 VAYRES
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000553 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [I] venant aux droits de son père Monsieur [W] [I], décédé le 25 février 2022
né le 23 Décembre 1985 à LIBOURNE (33500)
de nationalité Française
72 rue du Val
33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS
défaillant
N° RG 22/03954 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSCC
Monsieur [W] [I]
né le 18 Décembre 1970 à LORMONT (33310)
de nationalité Française
12 route de Birac
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
représenté par Me Anaïs XAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [I] épouse [K]
née le 01 Décembre 1961 à ST SULPICE ET CAMEYRAC (33450)
de nationalité Française
6 impasse de la Torrelle - Appt 111
81500 LAVAUR
représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [P] [I], demeurant 12 route de Birac 33450 SAINT-SULPICE ET-CAMEYRAC, veuve de M. [A] [I], est décédée le 5 août 2019 à BORDEAUX.
Elle laisse pour recueillir sa succession les quatre enfants nés de son union avec M. [A] [I] :
M. [W] [I]Mme [O] [I]Mme [X] [L]. [W] [I]
L’actif de succession se compose de différentes liquidités d’une valeur globale de 1.467, 59 euros, d’un bien immobilier sis à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450), sis 12 route de Birac cadastré section D n°224 225230 235 à 242 et 266 et d’une parcelle de terre sur la commune d’IZON cadastrée section AS n°18, estimés à 392.500 euros.
Depuis le décès de Mme [J] [I], M. [W] [I] occupe les deux biens immobiliers dépendant de la succession qui a également accumulé des dettes.
Me [U] [T], notaire à SAINT- LOUBES, a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [J] [I] et de difficultés le 24 septembre 2001.
Le 25 février 2022, M. [W] [I] est décédé, laissant pour lui succéder, son fils [Z] [I].
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [M] [I], par actes des 5 et 23 mai 2022, a assigné M. [Z] [I], M. [W] [I] et Mme [O] [I], aux fins de partage judiciaire et de liciation des biens immobiliers précités.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 815-5-1 825826 827 815-9 870 du code civil, de :
débouter M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandesfaisant droit aux demandes de Mme [I]ordonner la licitation de :la propriété immobilière située à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC dont les références cadastrales sont les suivantes : section D n°224 225230 235 à 242 et 266 la parcelle située sur la commune d’IZON figurant au cadastre sous la section AS n°18ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [J] [P] épouse [I] par parts égales conformément à la loi, en ce compris la somme de 1.467, 59 eurosfixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [I] à l’indivision à la somme de 950 euros par mois depuis le décès de Mme [I] jusqu’au partage effectifcondamner M. [W] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiée le 15 novembre 2023, M. [W] [I], sur le fondement des articles 815 815-9 815-12 815-13 831-2 849 et 842 du code civil, demande au tribunal de :
déclarer M. [W] [I] recevable et bien fondé en ses demandes présentées à l’encontre de Mme [M] [I] et Mme [O] [I]ce faisant et sur le fondprendre acte que M. [W] [I] ne s’oppose pas au partage même amiable des biens dépendant de la succession de Mme [J] [P] épouse LACOTTEPartantdésigner Me [U] [T], notaire, pour qu’il procède au partage des biens appartenant à la succession de Mme [J] [P] épouse [I]pour le surplusdébouter Mme [M] [I] de leurs demandes fins et prétentionsdébouter Mme [O] [I] de leurs demandes fins et prétentionsdébouter Mmes [M] et [O] [I] de leur demande de licitation du bien sis à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC, référencé section D n°224 225230 235 à 242 et 266 et de la parcelle sise à IZON figurant au cadastre sous la section AS n°18ordonner le partage en nature des lots avec attribution préférentielle au profit de M. [W] [I] de la parcelle cadstrée section D n°237 sur laquelle est située sa résidence principaleen outreconstatant d’une part que la maison située sur la parcelle cadastrée section D n°237 n’a aucune valeur locative et d’autre part que l’assiette de l’indemnité déterminée par Mmes [M] et [O] [I] est erronée en ce qu’elle inclut l’ensemble immobilier dans son intégralité sans distinction a minima des parcellesdébouter Mmes [M] et [O] [I] de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 950 euros par mois à compter du décès survenu le 5 août 2019 soit la somme de 39.900 eurosà titre subsidiaire, si le tribunal considérait que ladite indemnité était due par M. [W] [I]constatant que l’indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 950 euros soit la somme de 39 900 euros à compter du 5 août 2019 est manifestement excessive en réduire le quantumpar ailleursfixer le montant de la rémunération de M. [W] [I] pour la gestion du bien indivis depuis le 5 août 2019 assortie des intérêts à compter du jour où l’indivision est constituée débitricedéclarer opposable à la succession la rémunération allouée à M. [W] [I]constatant que M. [W] [I] a engagé pour l’entretien et la conservation du bien indivis des frais payés par ses deniers personnelsdéclarer opposable à la succession la somme de 8.479,80 euros au profit de M. [W] [I] au titre des dépenses engagéesen tout état de causeécarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirstatuer ce que de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [O] [I], sur le fondement des articles 815 et 815-9 du code civil 1361 du code de procédure civile demande au tribunal de :
ordonner la licitation du bien sis à SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC référencé section D n°224 225230 235 à 242 et 266 de la parcelle située à IZON référencée AS n°18ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [J] [I]désigner M. [U] [T] pour y procéderfixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] [I] à l’indivision à la somme de 950 euros par mois depuis le décès de Mme [J] [I]débouter M. [I] de sa demande de créance au titre de sa gestioncondamner M. [W] [I] aux dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2024.
MOTIVATION
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
“Le juge doit en toutes circosntances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
L'article 444 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenue dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Par message électronique du 22 mai 2024 auquel était joint l’acte de décès, son conseil a informé le tribunal du décès de M. [W] [I], survenu le 22 avril 2024.
Le tribunal ignore à qui sa succession sera dévolue, en application des dispositions des articles 731 et suivants du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de rouvrir d’office les débats, renvoyer la présente affaire à la mise en état et inviter les parties à faire intervenir dans la cause les héritiers de M. [W] [I], à produire un acte de notoriété ensuite de son décès, afin que la procédure puisse se poursuivre avec l’ensemble des héritiers de la de cujus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à :
- faire intervenir dans la cause les héritiers de M. [W] [I] et produire un acte de notoriété
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024,
RÉVOQUE en conséquence l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024,
RÉSERVE les autres demandes.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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