Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/01722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01722
Date de décision :
3 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 07 / 01722
ARRET DU 15 Mai 2008
APPELANT :
Guy X...
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
ET DES MAJEURS PROTEGES
-
TUTELLES AUX PRESTATION SOCIALES
-A R R E T No 449 / 08
-----------------------------
Prononcé en Chambre du Conseil le quinze Mai deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs et des Majeurs Protégés,
Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 26 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
APPELANT :
Mr Guy X...
né le 19 juillet 1968 à STRASBOURG 67
de nationalité française
demeurant ...
...
comparant en personne
ET : PARTIES INTERVENANTES :
U. D. A. F. Service des Tutelles
sis 9 rue Edouard Lartet
BP 206
32004 AUCH CEDEX
représentée à l'audience par Mme Y...
D. D. A. S. S. du GERS
sise place de l'Ancien Foirail
32000 AUCH
Caisse d'Allocations Familiales du GERS
11 rue de Chateaudun
32013 AUCH CEDEX
non comparantes
en présence du Ministère Public
Composition de la Cour lors des débats : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, conformément à l'article L 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Françoise MARTRES, Conseiller.
Lors du prononcé : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Christophe STRAUDO, Conseillers
Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008, en présence deMr CABROL, Substitut Général, spécialement chargé des affaires de mineurs ; présent aussi lors du prononcé de l'arrêt.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance D'AUCH, par décision en date du
26 Novembre 2007 a renouvelé pour une durée de deux ans la désignation de L'UDAF 32 à AUCH en qualité de tuteur de la totalité des prestations sociales y compris le RMI s'il y a lieu, de Mr X... Guy.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur Guy X... le 5 décembre 2007
Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 03 Avril 2008.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, a fait le rapport oral de l'affaire.
Mr X... a été entendu en ses observations.
Mme Y... pour L'UDAF 32 a été entendue en son rapport.
Mr CABROL a été entendu en ses réquisitions.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 Mai 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit.
- A R R E T-
Par lettre du 5 / 12 / 2007, Guy X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 / 11 / 20007 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'Auch, ayant ordonné le renouvellement pour deux ans de la mesure de tutelle aux prestations sociales dont il bénéficie.
Madame Y..., représentant l'UDAF 32, a comparu. Elle a fait part des difficultés rencontrées par Monsieur X..., et des projets pour l'avenir.
Le Ministère Public a pris ses réquisitions conformément à la loi aux fins de confirmation de la décision querellée.
Monsieur X... indique qu'il veut retrouver son indépendance financière " avec ses hauts et ses bas " dont il est privé depuis 17 ans ;
MOTIFS,
L'appel est régulier en la forme.
Monsieur X... fait l'objet d'une mesure de tutelle aux prestations sociales depuis le mois de janvier 1989. Il est âgé de 40 ans, célibataire.
Ses ressources s'élèvent à 956. 25 €, son loyer résiduel de 57 €.
Le service prend en charge la totalité de ses factures et lui font un virement hebdomadaire sur son compte pour l'alimentation et les cigarettes. Il est noté qu'il a été placé en famille d'accueil depuis l'âge de trois mois. Il est très seul, l'UDAF et l'aide ménagère sont des repères importants dans sa vie.
Chaque mois, les comptes sont faits avec lui, il se montre intéressé par la gestion de son budget. Des versements à la quinzaine ont été tentés, mais il a fallu revenir à des virements hebdomadaires. La demande de renouvellement de la mesure avait été faite en accord avec Monsieur X....
Du rapport établi par l'UDAF le 27 mars 2008 en vue de notre audience, il résulte qu'ils ont continué à le rencontrer régulièrement. Il termine les travaux de remise en état de son appartement, on a remis en place des virements par quinzaine depuis le 10 mars.
Monsieur X... souhaite s'acheter une voiturette. Il souhaiterait faire un emprunt mais le service estime qu'il n'en a pas les moyens.
Au vu des éléments versés au dossier, des débats d'audience, il convient de confirmer la décision déférée, Monsieur X... apparaissant comme très fragile, il est à craindre que la mainlevée de la mesure ne mette immédiatement en péril une situation aujourd'hui stabilisée.
Les conditions posées aux articles L. 161-1 et suivants et R. 167-1, R. 167-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et aux articles auxquels ces textes renvoient, sont réunies, et il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur X... en son appel jugé régulier,
Au fond, l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance D'AUCH le 26 / 11 / 2007.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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