Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10948 F
Pourvoi n° U 17-14.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Champeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Veysel X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Champeau, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champeau à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Champeau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence, condamné l'exposante au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS Qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ; que, lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été victime le 29 novembre 2003 d'un accident professionnel alors qu'il exerçait son activité de charpentier ; qu'après consolidation en janvier 2006, il en est résulté un taux d'incapacité permanent de 24% ; que le salarié a été victime d'une rechute le 10 novembre 2010 ; que, par deux avis des 19 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ; que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté et, par un jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 7 avril 2009, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue ; qu'à la suite de l'examen du Docteur Z..., médecin conseil de l'Assurance Maladie de l'ESSONNE, la rechute a été imputée à l'accident du travail de 2003 ; que, par suite, le médecin du travail, le Docteur A..., a estimé que l'inaptitude avait un caractère professionnel et trouve son origine dans le même accident du travail ; que, dès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle-ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'à l'appui de sa demande en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... se fondait uniquement sur « l'absence de réel effort de reclassement de la part de son employeur » (conclusions d'appel, p. 4 et s.) ; qu'en énonçant que « dès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle-ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque l'employeur a recherché loyalement mais sans succès le reclassement du salarié selon les préconisations du médecin du travail, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude, laquelle est soumise aux seules exigences de fond et de forme prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en énonçant que « dès lors que le licenciement n'a comme seule cause l'inaptitude du salarié et que celle-ci trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur, la rupture est sans cause réelle et sérieuse », la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CHAMPEAU à payer à Monsieur X... la somme de 38.178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS Qu'en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire ; que le calcul du salaire de référence proposé par le salarié est basé sur les salaires avant l'arrêt de travail de novembre 2010 et n'est pas contesté ; qu'il sera donc retenu à hauteur de 2.727,90 euros ; que Monsieur X... était âgé de 55 ans au moment de son licenciement et disposait d'une ancienneté de plus de 37 ans ; qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'en mars 2013 ; que ses difficultés financières à la suite de la perte de son emploi sont attestées par ses deux enfants qui se trouvent dans l'obligation de prendre en charge certaines dépenses courantes ; qu'au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 38.178 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail et relève de la compétence exclusive de la juridiction des Affaires de la Sécurité sociale ; qu'en retenant, pour condamner la société CHAMPEAU à payer à Monsieur X... la somme de 38.178 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ancienneté du salarié, son indemnisation par Pôle Emploi et « ses difficultés financières à la suite de la perte de son emploi », la Cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de la perte d'emploi du salarié, a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15), la SAS CHAMPEAU contestait le « droit pour Monsieur X... à une indemnisation supplémentaire par rapport à celle perçue au titre de la responsabilité de l'accident du travail » ; qu'en se bornant à énoncer « qu'en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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