Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUN
[W] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sophie VALAZZA
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 03 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00061.
APPELANTE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 10 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté la demande déposée le 23 juin 2020 par Mme [W] [H] tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap en raison de son âge.
Le même jour, cette commission lui a attribué à titre permanent les cartes mobilité inclusion et stationnement.
Sur recours administratif préalable obligatoire, cette commission a maintenu le 25 mars 2021 son refus d'attribution pour le même motif.
Entre-temps, Mme [H] a saisi le 28 octobre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille qui s'est déclaré, par ordonnance en date du 24 novembre 2020, territorialement incompétent au profit de celui de Toulon.
Par jugement en date du 03 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté Mme [W] [H] de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [W] [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] [H], dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:
* juger qu'elle remplit l'ensemble des conditions d'attribution pour percevoir prestation de compensation du handicap,
* annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 10 septembre 2020 en ce qu'elle a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap du 25 juin 2020,
* enjoindre à commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de lui délivrer la prestation de compensation du handicap.
La maison départementale des personnes handicapées du Var, dispensée de comparaître sollicite, dans le cadre des éléments réceptionnés par le greffe le 21 mars 2023, la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles fixe la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation à soixante ans, mais stipule que cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La cour constate que le refus de la prestation de compensation du handicap opposé par la commission 10 septembre 2020 se réfère uniquement à l'âge (plus de 60 ans).
L'appelante expose que son taux d'incapacité est depuis l'année 2006 fixé à plus de 80%, que la carte mobilité inclusion lui a été accordée le 10 septembre 2020, et qu'elle était âgée de 66 ans lorsqu'elle a sollicité l'attribution de la prestation de compensation du handicap afin d'obtenir une aide financière pour l'emploi d'une personne aidante, tout en précisant que sa perte d'autonomie est survenue avant l'âge de 60 ans, pour souffrir depuis 1994 de malaises stéréotypés suspectés de constituer une myasthénie entraînant des épisodes quotidiens de dérobement des jambes et de faiblesses musculaires. Elle indique présenter d'autres pathologies (tumeur au pancréas, hypoglycémie sévère, dissection de l'aorte abdominale et thoracique, trouble d'apnée du sommeil et hypersomnie, insuffisance respiratoire appareillée, nodule au poumon ainsi qu'un problème cardiaque lié à la valve mitrale).
Elle soutient que les troubles dont elle souffre surviennent de manière totalement intempestive et impactent gravement son autonomie puisqu'elle n'est pas alors en mesure d'accomplir le moindre acte de la vie quotidienne.
Elle se prévaut de diverses attestations pour soutenir qu'antérieurement à 2014, année de ses 60 ans, elle était régulièrement amenée à faire appel aux services de secours et aux sapeurs pompiers et était aidée pour les actes de la vie quotidienne et souligne avoir été placée en invalidité de 2ème catégorie à l'âge de 50 ans.
L'intimée réplique que l'appelante a plus de 60 ans, n'exerce aucune activité professionnelle mais que les difficultés qu'elle rencontre pour réaliser des activités de la vie quotidienne sont intervenues après 60 ans, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Elle souligne que la maison départementale des personnes en situation de handicap du Val de Marne a en 2016 considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans, et que cette décision n'a pas été contestée, et que l'appelante ne bénéficie pas de l'allocation de solidarité aux personnes âgées attribuée aux personnes en perte d'autonomie après 60 ans.
Elle relève que le certificat médical produit au soutien de la demande de juin 2020 fait état d'une autonomie conservée sauf en cas de crise.
En l'espèce, l'appelante étant née le 15 décembre 1954, était âgée à la date de sa demande d'attribution de prestation de compensation du handicap, soit au 23 juin 2020, de 65 ans.
Elle ne peut donc prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap que si elle justifie qu'avant l'âge de 60 ans elle remplissait les critères y ouvrant droits c'est à dire qu'elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, mais aussi que ces avaient déjà avant ses 60 ans un caractère définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Or les pièces qu'elle verse aux débats, bien que nombreuses, ne l'établissent pas, puisque les éléments médicaux dont elle se prévaut sont essentiellement postérieurs au 15 décembre 2014, date à laquelle elle a atteint l'âge de 60 ans, ou pour ceux qui sont antérieurs, inopérants à établir le caractère définitif ou durable pendant un an de ces difficultés, cette condition n'étant pas davantage justifiée par des interventions ponctuelles de véhicules de secours suite à des chutes ou par les attestations dont elle se prévaut, ni surtout par les éléments médicaux antérieurs au 15 décembre 2014.
Son classement en invalidité 2 à la date du 23 février 2004 est également inopérant à établir qu'elle remplissait les critères requis pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap avant 60 ans, pour signer uniquement la reconnaissance que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité quelconque, et par conséquent de travailler, alors que seul le classement en catégorie 3 d'invalidité implique la reconnaissance du besoin de recourir à une tierce personne pour les actes de la vie courante (article L.341-4 du code de la sécurité sociale).
Elle ne contredit par l'intimée sur le refus opposé en 2016 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val de Marne du bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Il s'ensuit que Mme [H] ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap aides humaines avant l'âge de 60 ans.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé et les éventuels dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [W] [H] de ses demandes,
- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [H].
Le Greffier Le Président
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