Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02270
APPELANTE
Madame [P] [O] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMES
Epoux [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
Epoux [E] [X] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, Madame Marie-Charlotte BEHR, lors des débats.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 14 septembre 2023 et prorogée au 19 octobre 2023 puis au 9 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [O] épouse [S] a été engagée verbalement par M. [I] [T] et Mme [E] [X] épouse [T] (ci-après les époux [T]) en qualité de garde de leurs enfants, [W] et [A], à compter du mois de février 2019.
Le contrat de travail a été rompu verbalement le 5 août 2019 par M. [T].
Invoquant le caractère dissimulé de son travail et la nullité de son licenciement et sollicitant sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- fixé le salaire de Mme [S] à la somme de 3 118 euros ;
- dit le licenciement du 5 août 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné solidairement les époux [T] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 18 708 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 719,46 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- ordonné la remise des bulletins de paie de février à juillet 2019 conformes à la décision, sans pour autant l'assortir d'une astreinte ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté les époux [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [T] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 août 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification par lettre recommandée réceptionnée le 11 juillet 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement ;
statuant à nouveau,
- condamner les époux [T] à payer à Mme [S] la somme de 23 538,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] était sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné les époux [T] à verser à Mme [S] l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente ;
statuant à nouveau :
- condamner les époux [T] à payer à Mme [S] la somme de 23 538,72 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* reconnu l'existence d'une situation de travail dissimulé,
* condamné les époux [T] à payer à Mme [S] la somme de 719,46 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- l'infirmer pour le surplus ;
en conséquence, statuant à nouveau :
- condamner solidairement les époux [T] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 3 590 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations salariales impayées pour la période de mars à juillet 2019,
* 179 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations salariales impayées pour la semaine du 25 février 2019,
* 4 175,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période entre février et juillet 2019,
* 417,55 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
* 2 045,50 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour le travail effectué entre février et juillet 2019,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail,
* 23 538,72 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de bulletins de salaire,
* ordonner la remise à Mme [S] des bulletins de salaire du mois de février au mois de juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de la visite d'information et de prévention,
* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut du bénéfice de l'arrêt pour maladie,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
* 5 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
* 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 118 euros nets euros à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de solde de tout compte,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de l'employeur,
* ordonner la remise à Mme [S] de l'attestation employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 9 187,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage ;
à titre subsidiaire :
* 3 751,47 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période entre février et juillet 2019,
* 375,14 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
en tout état de cause :
- condamner solidairement les époux [T] à payer à Maître [G] la somme de 3 000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises notifiées par le RPVA le 26 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [T] demandent à la cour de :
à titre principal,
- juger qu'elle n'est pas saisie ;
- dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [S] ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de Mme [S] intervenu le 5 août 2019 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné solidairement les époux [T] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
18 708 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
719,46 euros à titre d'indemnité de préavis,
* ordonné la remise des bulletins de paie de février à juillet 2019 conformes à la décision, sans pour autant l'assortir d'astreinte,
* débouté les époux [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [T] aux dépens ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que les manquements de Mme [S] sont constitutifs d'une faute professionnelle ;
- juger que le licenciement de Mme [S] intervenu le 5 août 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- constater que Mme [S] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
à titre subsidiaire :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait dépasser un mois de salaire, soit un maximum de 3 118 euros ;
en tout état de cause :
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [S] à verser aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Les époux [T] soutiennent qu'il ressort de la déclaration d'appel que Mme [S] ne critique aucun chef du jugement attaqué. Ils affirment en effet que cet acte se borne à lister ses demandes de première instance. Ils relèvent aussi qu'aucune demande d'annulation ou de réformation du jugement n'est mentionnée. Ils observent encore que dans la déclaration d'appel, il n'est sollicité aucune infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que ce chef de jugement a désormais autorité de la chose jugée, ni non plus en ce qu'il les a solidairement condamnés à lui payer les sommes de 18 708 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 719,46 euros à titre d'indemnité de préavis.
Mme [S] rétorque que sa déclaration d'appel vise bien les chefs du jugement expressément critiqués dans des termes conformes au dispositif de la décision entreprise. Elle réplique aussi que ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé ne sont pas nouvelles mais la reprise de demandes faites en première instance.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, le dispositif du jugement est le suivant :
'- Fixe le salaire de Mme [S] à la somme de 3 118 euros ;
- Dit le licenciement du 5 août 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne solidairement les époux [T] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 18 708 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 719,46 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- Ordonne la remise des bulletins de paie de février à juillet 2019 conformes à la décision, sans pour autant l'assortir d'une astreinte ;
- Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- Déboute les époux [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne les époux [T] aux dépens'.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
'Objet de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Celui qui a débouté Madame [P] [O] épouse [S] des demandes de voir condamner les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
' 4175,49 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période entre février et juillet 2019
' 417,55 € bruts à titre de rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires
' 2045,50 € nets à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour le travail effectué entre février et juillet 2019
' 2000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
' 1500 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de bulletins de salaire
' ordonner la remise à Madame [S] des bulletins de salaire du mois de février au mois de juillet 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard
' 3000 € nets à titre de dommages intérêts pour le manquement à l'obligation de la visite d'information et de prévention et de l'incapacité pour la salariée d'être suivie par le médecin du travail
' 3000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut du bénéfice de l'arrêt pour maladie
' 5000 € nets à titre de dommages-intérêts manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur
' 22'862,40 € bruts à titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis le mois d'août 2019 à parfaire au jour du jugement à intervenir
' 2 2862,40 € bruts à titre de l'indemnité de congés payés afférents à la rémunération due depuis le mois d'août 2019 à parfaire au jour du jugement à intervenir
- à parfaire au jour du jugement à intervenir les condamnations à titre de salaires et congés payés afférents dus après septembre 2019
' 719 € 46 € nets à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 3118 € nets euros à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' 23'538,72 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
' 5000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
' 1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise du certificat travail
' ordonner la remise à Madame [S] du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard
' 1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise du solde de tout compte
' ordonner la remise à Madame [S] du solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard
' 1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation de l'employeur
' ordonner la remise à Madame [S] de l'attestation employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard
' 9187,02 euros net à titre de dommages-intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage'.
Il en ressort que la déclaration d'appel mentionne le chef du jugement critiqué en ce qu'elle vise 'Celui qui a débouté Madame [P] [O] épouse [S] des demandes de voir condamner les époux [T] à lui payer les sommes suivantes (...)' et que l'énumération ne se borne pas à l'énoncé des demandes formulées devant le conseil de prud'hommes, comme le soutiennent à tort les époux [T].
Ni l'article 901,4° du code de procédure civile, ni l'article 562 du même code, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Il résulte en outre des articles 542, 562, 901, 4° et 954 de ce code que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il importe donc peu en l'espèce que la déclaration d'appel ne mentionne pas la demande d'annulation ou de réformation du jugement attaqué, la cour constatant par ailleurs que les conclusions de l'appelante comportent bien une demande d'infirmation du jugement. En effet, selon les dispositif de ses conclusions, Mme [S] prie la cour de :
'A titre principal,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [T] à payer à Madame [S] la somme de 23 538,72 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 25 janvier 2021, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [S] était sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné les époux [T] à verser à Madame [S] l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente,
Statuant à nouveau :
- condamner les époux [T] à payer à Madame [S] la somme de 23 538,72 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- reconnu l'existence d'une situation de travail dissimulé ;
- condamné les époux [T] à payer à Madame [S] la somme de 719,46 € à titre d'indemnité de préavis ;
L'infirmer pour le surplus, (...).'.
En conséquence, les époux [T] invoquent à tort l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [S] et leur demande visant à juger que la cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu à statuer doit être rejetée.
S'agissant de l'étendue de la dévolution, si la déclaration d'appel ne vise pas expressément la disposition du jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle porte néanmoins sur le chef ayant notamment débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. La dévolution porte ainsi en particulier sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et sur ceux qui en dépendent, soit sur le chef relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors que si la cour retient la nullité du licenciement, elle ne peut qu'infirmer le jugement l'ayant dit sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à tort que les époux [T] soutiennent que ce dernier chef ne pourrait être remis en cause.
La déclaration d'appel de Mme [S] ne vise pas la disposition du jugement lui ayant alloué la somme de 18 708 euros à titre d'indemnité pour travaillé dissimulé alors que selon le dispositif de ses conclusions, elle réclame à ce titre la somme de 23 538,72 euros et que la dévolution ne peut être étendue par les conclusions. Si les époux [T] ont eux-mêmes formé appel incident du chef du jugement relatif à l'indemnité pour travaillé dissimulé et ont ainsi élargi la dévolution, la cour relève que la demande visant à allouer à Mme [S] une indemnité pour travail dissimulé supérieure à celle allouée par le jugement a été formulée dès les premières conclusions d'appel de Mme [S], avant tout appel incident des époux [T]. Sa demande portant sur une indemnité pour travail dissimulé supérieure à celle allouée par le jugement n'a donc pas été initiée par l'appel incident des intimés de sorte que la disposition du jugement relative à l'indemnité pour travail dissimulé n'est dévolue à la cour que par l'effet de l'appel incident des époux [T], dont le sort ne peut être aggravé sur leur seul appel.
Sur l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de dommages et intérêts pour défaut de remise de solde de tout compte, de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de l'employeur, de remise de l'attestation employeur sous astreinte et de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage
Les époux [T] invoquent cette irrecevabilité au visa de 910-4 du code de procédure civile, faisant valoir que ces demandes ont été ajoutées par l'appelante dans ses dernières écritures prises après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du même code.
Mme [S] n'a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour constate que la fin de non-recevoir fondée sur l'article 910-4 précité n'est pas reprise au dispositif des écritures des époux [T] qui demandent à la cour de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et non de déclarer certaines d'entre elles irrecevables alors qu'en application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Toutefois, il appartient à la cour d'examiner d'office cette éventuelle fin de non-recevoir sur laquelle les parties ont pu présenter leurs observations, ce point étant dans le débat.
Or la cour relève que les demandes de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de dommages et intérêts pour défaut de remise de solde de tout compte, de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de l'employeur, de remise de l'attestation employeur sous astreinte et de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage ne figurent pas au dispositif des premières conclusions d'appel remises par Mme [S] le 25 janvier 2021 mais qu'elles n'ont été présentées que dans le dispositif des conclusions remises par celle-ci le 11 avril 2022, après l'expiration du délai prévu à l'article 908.
Ces prétentions ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur le rappel de cotisations salariales impayées de mars à juillet 2019 et pour la semaine du 25 février 2019
Mme [S] affirme qu'aucune cotisation sociale n'a été versée aux organismes de recouvrement par les époux [T] et que le salaire dont elle bénéficiait, de 2 400 euros pour un mois, était un salaire net. Se basant sur des charges salariales représentant 23% du salaire brut, elle réclame les sommes de 3 590 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations salariales impayées de mars à juillet 2019 et de 179 euros euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux cotisations salariales impayées pour la semaine du 25 février 2019.
Les époux [T] s'opposent à la demande qui n'a pas de sens selon eux car les cotisations salariales auraient dû être précomptées par eux pour être versées aux organismes sociaux. Ils ajoutent que Mme [S] demande le versement d'une indemnité pour travail dissimulé qui vise à réparer l'éventuel préjudice né du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, les époux [T] ne contestent pas la dissimulation de l'emploi salarié de Mme [S] et l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes à son salaire, même s'ils nient tout élément intentionnel. En tout état de cause, ils ne prouvent pas s'être acquittés de ces cotisations.
L'indemnité forfaitaire due en cas de travail dissimulé telle que prévue à l'article L. 8223-1 vise à réparer le préjudice né de la dissimulation et a un caractère indemnitaire. Elle est sans effet au regard de la demande de Mme [S] tendant à obtenir le paiement des cotisations salariales dues pour son emploi.
Mais si l'employeur est responsable du paiement des cotisations, dont les cotisations salariales, et si ces dernières sont normalement précomptées, c'est-à-dire déduites du salaire brut, par l'employeur ou prélevées sur le compte de l'employeur au titre du CESU, le fait que celui-ci s'y soit soustrait n'a pas pour effet de l'obliger à verser lesdites cotisations à son salarié. Celui-ci est seulement fondé à demander que l'employeur régularise sa situation auprès des organismes de protection sociale et l'employeur reste tenu au paiement des cotisations auxdits organismes ou à l'URSSAF, et non entre les mains de son salarié.
Par suite, les demandes visant à la condamnation des époux [T] à payer des sommes représentant des cotisations salariales à Mme [S] seront rejetées.
2. Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Au visa des articles L. 3121-28, L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail, Mme [S] fait valoir qu'il a été convenu de 42 heures de travail pour 2 400 euros net, somme qu'elle a perçue mensuellement de mars à juillet 2019, mais soutient que Mme [T] souhaitait qu'elle effectue 50 heures de travail par semaine, du lundi au vendredi de 9 à 19h, et que même si le rythme des enfants variait, le nombre d'heures supplémentaires restait identique. Elle réclame la somme de 4 175,49 euros brut sur la base d'un taux horaire brut de 17,13 euros avec une majoration à 25% pour la 43ème heure et à 50% pour les heures suivantes, outre 417,55 euros brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle sollicite sur le fondement de la convention collective la somme de 3 751,47 euros brut.
Les époux [T] rétorquent que Mme [S] a conclu un contrat pour une durée de travail de 42 heures moyennant une rémunération de 2 400 euros incluant le paiement d'heures supplémentaires et rappellent que la durée conventionnelle hebdomadaire est de 40 heures. Ils font valoir que la demande n'est étayée que par un planning d'une seule semaine de travail correspondant à une période de vacances scolaires des enfants et que le planning communiqué à Mme [S] au début de la relation correspondait à un temps de travail de 42 heures. Ils avancent que dans la mesure où la rémunération de 2 400 euros net valait pour 42 heures par semaine, Mme [S] doit être déboutée de sa demande d'autant que lorsqu'elle a été amenée à travailler au delà de la durée contractuelle, ils lui ont accordé une contrepartie en temps de repos.
En tout état de cause, ils contestent le taux horaire pris en compte par l'appelante et font valoir que selon la convention collective, les huit premières heures au delà de 40 heures par semaine sont majorées à 25%.
L'employé à domicile est défini par l'article L.7221-1 du code du travail comme le salarié employé par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison.
En application de l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable en l'espèce, la durée du travail effectif est de 40 heures par semaine pour un salarié à temps plein. Les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif. Si l'horaire est régulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif dépasse 40 heures hebdomadaires. Si l'horaire est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires est applicable lorsque le nombre d'heures de travail effectif dépasse une moyenne de 40 heures hebdomadaires calculée sur un trimestre. Les heures supplémentaires sont rémunérées, ou récupérées dans les 12 mois, suivant accord entre les parties. Elles ne peuvent excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans dépasser 10 heures au cours de la même semaine et donnent lieu en rémunération ou en récupération à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures).
Le régime de preuve relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail s'applique en revanche aux employés de maison.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [S] indique qu'elle effectuait 50 heures de travail par semaine, de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi, et que si le rythme des enfants pouvait changer en fonction de la période (scolaire ou vacances), le nombre d'heures supplémentaires était le même. Elle s'appuie sur un SMS signé '[E]' lui indiquant que les 25 et 26 février 2019, elle a besoin d'elle de 10 à 20 heures puis les autres jours de 9 à 19 heures et un mail de Mme [T] du 23 février 2019 détaillant le programme de la semaine suivante avec un horaire de travail de 10 heures par jour, sauf le lundi (de 10 à 19 heures).
Il s'agit d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les époux [T] répondent que ce programme ne valait que pour cette semaine correspondant à des vacances scolaires et que les sept heures supplémentaires de la première semaine ont été compensées par une journée payée le 4 mars 2019 suivie par des congés payés octroyés de manière anticipée. Ils produisent un planning hebdomadaire (leur pièce n°14) laissant apparaître un temps de travail de 42 heures et une attestation de présence établie le 7 septembre 2020 par la halte-garderie municipale de la [Adresse 7] à [Localité 6] indiquant que l'enfant [A] [T] a fréquenté cet établissement du 10 septembre 2018 au 2 juillet 2019 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30. Ils communiquent également des SMS informant Mme [S] que le 5 avril 2019, son horaire de fin de journée est à 17h30, que le 17 avril 2019, elle commence à 12 heures, que le 19 avril 2019, son horaire de fin de journée est à 16 heures et que le mercredi suivant le 13 mai 2019, elle peut commencer à 12 heures.
Il est exact que le SMS et le programme versés aux débats par Mme [S] ne concernent que la dernière semaine de février 2019 et correspondent à une semaine de vacances scolaires au vu de l'énoncé du SMS et du mail. Ce SMS établit aussi que les époux [T] étaient eux-mêmes en vacances la semaine commençant le lundi 4 mars 2019. L'attestation de la halte-garderie justifie de la prise en charge de l'enfant [A] quatre demi journées par semaine de 8h30 à 11h30. Mais rien n'établit que le planning produit par les époux [T], non daté, a été effectivement communiqué à l'époque des faits à Mme [S] qui le conteste. Les SMS qu'ils produisent ne sont que très ponctuels et ne justifient en rien des horaires de travail jour après jour de Mme [S].
En considération de ces éléments, la cour estime que Mme [S] a effectué des heures supplémentaires. Celles-ci l'ont nécessairement été avec l'accord si ce n'est exprès du moins implicite des employeurs s'agissant de la prise en charge de leurs enfants. Toutefois, la cour retient que ce nombre d'heures est bien moindre que celui allégué. Les parties s'accordent pour considérer que le salaire de 2 400 euros net par mois correspond à un salaire brut de 3 118 euros brut et que ce salaire correspond à 42 heures par semaine. Conformément à la convention collective et au regard des heures supplémentaires faites, il convient de tenir compte d'une majoration de 25%. Dans ces conditions, la cour fixe la créance de Mme [S] à la somme de 723,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 72,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement qui l'a déboutée de ces chefs étant infirmé.
3. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [S] affirme ne pas avoir bénéficié de congés payés conformément à la législation en vigueur. Elle estime pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice à hauteur de 10% de son salaire par mois travaillé, soit 1 627,95 euros au titre de son contrat correspondant à 42 heures par semaine et 375,15 euros pour les heures supplémentaires, soit au total 2 045,50 euros brut. A titre subsidiaire, si le régime des heures supplémentaires de la convention collective était retenu, elle réclame la somme de 2 003,10 euros brut.
M. et Mme [T] répliquent que la salariée a bénéficié de congés payés la semaine du 4 mars 2019, celle du 3 au 13 mai et à compter du 19 juillet 2019, soit 3,5 semaines de congés payés, bien plus que le nombre de jours auxquels elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté.
En application de l'article L. 3141-3 du code du travail, Mme [S] a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a bénéficié du nombre de jours de congés payés auquel il a droit.
En l'espèce, Mme [S] réclame une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cinq mois de travail.
Sur cette période, son droit à congés payés est de 12,5 jours ouvrables.
Il a d'ores et déjà été retenu que les époux [T] étaient en vacances la semaine du 4 mars 2019 de sorte que Mme [S] a bénéficié d'un congé sur cette période alors qu'il résulte de ses propres explications et pièces qu'elle a perçu pour le mois de mars 2019 l'intégralité de sa rémunération.
Il résulte du SMS du 2 avril 2019 de Mme [T] que Mme [S] a aussi été en congé à partir du vendredi 3 mai 2019 et la semaine qui a suivi alors qu'il résulte de ses propres explications et pièces qu'elle a perçu pour le mois de mai 2019 l'intégralité de sa rémunération.
En revanche, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que Mme [S] a été en congés à partir du 19 juillet 2019 comme le soutiennent les époux [T]. Il résulte par ailleurs des pièces de Mme [S] qu'elle a été hospitalisée du 30 juillet 2019 au 4 août suivant, ce qui ne correspond à un congé payé.
Mais il se déduit des périodes de congé ci-dessus retenues que décomptés en jours ouvrables, Mme [S] a bénéficié des 12,5 jours de congés payés auxquels elle avait droit de sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés qui n'est due, en application de l'article L. 3141-28 du code du travail, que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit.
En outre, la cour lui a d'ores et déjà alloué l'indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Mme [S] sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. Sur les dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
Mme [S] soutient qu'en raison des heures supplémentaires accomplies, elle a travaillé au delà de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévue par l'article L. 3121-20 du code du travail, le dépassement étant d'une heure pour la semaine du 25 février 2019 et de deux heures pour les vingt autres semaines travaillées.
M. et Mme [T] concluent au rejet de la demande en contestant le dépassement invoqué, faisant valoir que le temps de travail n'était que de 42 heures par semaine hormis la première semaine de 49 heures. Ils ajoutent que le préjudice n'est pas justifié.
Comme indiqué ci-dessus, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison, ceux-ci relevant de la convention collective précitée.
En conséquence, Mme [S] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, le jugement étant de ce chef confirmé.
5. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [S] sollicite la somme de 23 538,72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, arguant que celle-ci doit être calculée en prenant en compte l'ensemble des heures accomplies par le salarié au cours de six derniers mois et contestant avoir émis le souhait de ne pas être déclarée alors que ce n'était pas son intérêt.
M. et Mme [T] nient valoir eu l'intention de dissimuler l'emploi de Mme [S]. Ils soutiennent que l'absence de contrat de travail écrit résulte d'une demande expresse de l'intéressée qui leur avait indiqué que son époux, qui devait subir une intervention chirurgicale dans les mois à venir, aurait une meilleure prise en charge si elle n'avait pas de contrat de travail.
Il a été retenu que la disposition du jugement relative à l'indemnité pour travail dissimulé n'est dévolue à la cour que par l'effet de l'appel incident des époux [T], dont le sort ne peut être aggravé sur leur seul appel.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié s'applique y compris aux particuliers employeurs. Elle suppose un élément intentionnel.
En l'espèce, M. et Mme [T] n'ont délivré aucun bulletin de salaire à Mme [S] alors qu'ils en avaient l'obligation, ce qui constitue l'élément matériel du travail dissimulé. De plus, ils n'ont pas effectué non plus de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Les allégations de M. et Mme [T] suivant lesquelles c'est à la demande de Mme [S] qu'ils auraient agi ainsi ne sont étayées par aucun élément alors que celle-ci n'avait pas d'intérêt à ce titre, se privant ainsi d'assurance chômage et maladie, et qu'elle prouve avoir auparavant reçu des bulletins des salaire pour des emplois familiaux.
Compte tenu de l'absence de toute démarche faite par les époux [T] en vue de déclarer l'emploi de Mme [S], de l'importance de cet emploi qui correspondait à un temps plein et du fait que les époux [T] avaient par le passé déclaré les personnes auxquelles ils avaient eu recours pour garder leurs enfants ainsi qu'ils l'indiquent, ce qui démontre qu'ils connaissaient parfaitement leurs obligations en la matière, le caractère intentionnel de leurs agissements est établi, le paiement des salaires de Mme [S] par virement bancaire n'étant pas à même de le contredire.
L'indemnité pour travail dissimulé est donc due et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à ce titre à payer la somme de 18 708 euros, montant non utilement critiqué par les époux [T].
6. Sur les dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire
Mme [S] soutient que l'absence de délivrance des bulletins de salaire lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pu bénéficier d'aucune prestation sociale, réclamant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [T] répliquent que c'est à sa demande qu'elle n'a pas été déclarée et que sa demande recouvre celle de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage et celle d'indemnité pour travail dissimulé. En tout état de cause, ils soulèvent qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct qu'elle aurait subi.
Il est constant qu'aucun bulletin de salaire n'a été remis à Mme [S] alors que l'employeur doit en délivrer au moment du paiement du salaire y compris pour les employés de maison. La faute des époux [T] est caractérisée mais Mme [S] ne justifie pas avoir subi, à raison de ce manquement, un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail qui sanctionne le recours à un salarié sans délivrance d'un bulletin de paie et sans déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
7. Sur la remise des bulletins de salaire
En revanche, il y a lieu d'ordonner à M. et Mme [T] de remettre à Mme [S] des bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2019 conformes à la présente décision, dans le mois de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, le jugement étant infirmé en sa disposition relative à ce chef de demande dès lors que le présent arrêt octroie notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires non alloué par le jugement.
8. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de visite d'information et de prévention
Mme [S] affirme ne pas avoir bénéficié de la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail. Elle se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié du suivi nécessaire par le médecin du travail. Elle soutient que ce manquement lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 3 000 euros.
M. et Mme [T] s'opposent à la demande, faute de preuve d'un préjudice et alors que Mme [S] avait connaissance de son état de santé avant son embauche.
Conformément à l'article L. 7221-2 du code du travail, sont applicables au salarié employé à domicile par un particulier employeur les dispositions relatives à la surveillance médicale, dont l'article R. 4624-10 du même code selon lequel tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective de poste.
En l'espèce, M. et Mme [T] ne justifient pas de cette visite qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas avoir fait effectuer à la salariée. Ils ne justifient pas davantage d'un suivi de celle-ci par le médecin du travail alors que compte tenu de son état de santé dont ils ont eu connaissance vers le 20 mai 2019 comme il sera vu ci-après, un tel suivi était opportun. Il en est résulté un préjudice pour cette dernière qui a été privée d'informations et de conseils de nature à préserver sa santé dans le cadre de ses conditions de travail. Ce préjudice sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement qui l'a déboutée de ce chef étant infirmé.
9. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice d'arrêts maladie
Mme [S] fait valoir qu'elle effectuait 220 heures de travail par mois et qu'elle avait droit en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale au bénéfice des indemnités journalières d'assurance maladie mais qu'aucune cotisation sociale n'ayant été payée par les époux [T], elle a été privée de toute couverture sociale en cas de maladie. Au visa de l'article L. 1226-5 du code du travail, elle prétend que ses conditions de travail l'empêchaient de bénéficier sereinement et promptement du suivi médical nécessaire. Elle sollicite à ce titre 3 000 euros de dommages et intérêts.
Les époux [T] rétorquent à nouveau que Mme [S] est à l'origine de son défaut de déclaration et qu'ils ont toujours été très arrangeants afin de permettre à leur salariée d'effectuer son suivi médical. Ils relèvent l'absence de preuve du préjudice subi.
Les employés de maison ont droit aux prestations de la sécurité sociale et en l'espèce, compte tenu de son temps de travail, Mme [S] remplissait la condition tenant aux heures de travail effectuées telle que prévue à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Cependant les époux [T] n'ayant pas effectué les déclarations relatives à ses salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes compétents, elle a été privée des indemnités journalières pour son arrêt de travail. Mais Mme [S] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail qui sanctionne notamment l'absence de déclaration relative aux salaires et aux cotisations sociales.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [S] s'est rendue à un rendez-vous médical à l'hôpital [5] le 17 juillet 2019 et que Mme [T] lui a simplement demandé à quelle heure elle arriverait, l'intéressée ayant précisé qu'elle serait là à 10h30. Les pièces produites démontrent aussi qu'elle a été hospitalisée du 30 juillet au 4 août 2019 en raison d'une opération subie le 31 juillet 2019. Rien ne justifie que la date de cette opération, initialement programmée le 24 juillet 2019, a été fixée suivant les desiderata de ses employeurs, ni qu'elle n'est pas intervenue à temps utile de leur fait, les intimés justifiant d'ailleurs avoir interrogé Mme [S], par SMS du 21 mai 2019, sur le point de savoir si la date retenue n'était pas trop tardive. Le moyen suivant lequel Mme [S] n'aurait pas pu, pendant sa relation de travail, bénéficier du suivi médical dont elle avait besoin dans les temps et conditions nécessaires à son état manque en fait.
Le jugement qui a débouté Mme [S] de sa demande sera confirmé.
10. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Au visa de l'article L. 4111-1 du code du travail, Mme [S] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un suivi médical et qu'elle a fait état de son état de santé dégradé à ses employeurs, lesquels n'ont pris aucune mesure permettant de protéger sa santé, allant jusqu'à lui reprocher certains actes qu'elle était contrainte de faire en raison de ses souffrances physiques. Elle réclame de ce chef la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [T] rétorquent qu'ils n'ont eu connaissance des problèmes de santé de Mme [S] que le 21 mai 2019, qu'à aucun moment elle ne leur a fait savoir que son état de santé était incompatible avec son travail et qu'ils n'ont jamais demandé à Mme [S] de fixer son opération pendant les vacances scolaires.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, dont éviter les risques, adapter le travail à l'homme, donner les instructions appropriées au travailleur.
Le particulier employeur est tenu à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à l'égard de l'employé de maison.
En l'espèce, il résulte des échanges de SMS produits aux débats que le 20 mai 2019, M. et Mme [T] ont été avisés que Mme [S] souffrait de saignements, cette dernière ayant répondu à Mme [T] qui lui demandait de changer son fils sur la commode plutôt que par terre qu'il lui était interdit de soulever un poids en cas de saignement. Le lendemain, elle a avisé ses employeurs qu'elle souffrait de myomes nécessitant une opération.
Etant ainsi alertés sur des problèmes de santé dont souffrait la salariée et des difficultés susceptibles d'en résulter dans l'exercice de son travail, M. et Mme [T] ne justifient pas avoir pris la moindre mesure en vue de protéger la sécurité et la santé de la salariée. Si Mme [S] a d'ores et déjà été indemnisée pour l'absence de suivi médical par la médecine du travail, le manquement à l'obligation de sécurité ci-dessus retenu est à l'origine d'un préjudice distinct qui sera justement indemnisé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
1. Sur la nullité du licenciement
Au visa des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, Mme [S] fait valoir qu'elle a été licenciée par téléphone le 5 août 2019 alors qu'elle sortait de l'hôpital après avoir subi une lourde opération chirurgicale nécessitant une longue convalescence et que ses employeurs connaissaient son état de santé dégradé. Elle affirme que pourtant, son emploi était envisagé à long terme. Elle avance qu'aucun élément ni aucun échange ne justifie d'un motif de licenciement. Elle soutient que la rupture du contrat de travail ne peut s'expliquer que par la volonté des époux [T] de ne pas subir les absences et contraintes imposées par son état de santé. Elle estime justifier d'éléments laissant présumer une discrimination.
Les époux [T] rétorquent que Mme [S], à laquelle ils reprochent une mise en danger de leurs enfants et un non-respect des consignes, a été licenciée uniquement pour ses manquements à ses obligations contractuelles et que la question de l'éventuelle rupture de son contrat de travail a été évoquée bien avant son intervention chirurgicale. Ils invoquent des échanges de SMS relatifs à des difficultés rencontrées lors de la relation contractuelle.
En application de l'article L. 1132- 1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [S] présente les éléments suivants :
- ses employeurs connaissaient son état de santé dégradé : il résulte des échanges de SMS produits que depuis les 20 et 21 mai 2019, ses employeurs étaient avisés de ses problèmes de santé et de la nécessité d'une opération chirurgicale ainsi que d'une convalescence de trois à quatre semaines ;
- elle a subi une intervention chirurgicale : il résulte du bulletin de situation et du compte rendu opératoire produits qu'elle a été hospitalisée du 30 juillet au 4 août 2019 et a subi une opération le 31 juillet 2019 ;
- le 5 août 2019, alors qu'elle sortait de l'hôpital, M. [T] a informé Mme [S] que son épouse et lui-même entendaient mettre fin à la relation de travail, ce qui est un fait constant ;
- aucun élément ni échange entre les parties ne justifie le licenciement, Mme [S] se prévalant notamment de son licenciement verbal.
L'ensemble de ces éléments, en particulier la concomitance entre son hospitalisation et la rupture de son contrat de travail notifiée verbalement le lendemain de sa sortie après son opération chirurgicale dont ses employeurs étaient informés ainsi que de ses suites, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Il incombe dès lors aux employeurs de prouver que la décision de licencier Mme [S] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour note que les époux [T] ne produisent aucune lettre de licenciement indiquant les motifs du licenciement alors que comme le fait valoir l'appelante, l'employeur particulier qui entend licencier son salarié doit lui notifier son licenciement par une lettre qui comporte l'énoncé des motifs de la rupture, faute de quoi le licenciement n'est pas justifié.
De plus, la cour relève que pour établir un certain nombre de manquements de Mme [S], les époux [T] s'appuient sur un échange Whatsapp entre eux, des SMS provenant d'eux-mêmes et encore un mail adressé par eux à l'agence 'Nannies' qui à défaut d'être étayés par des éléments objectifs ne justifient pas de la réalité des faits invoqués (laisser l'enfant dormir avec un cordon autour du cou, laisser la plaque électrique allumée...). L'attestation de Mme [K] n'est pas suffisamment circonstanciée pour être probante, ne datant pas les faits qu'elle évoque mais les situant seulement au printemps 2019. Le certificat médical attestant d'une chute de l'enfant [A] ne permet pas d'en déduire son imputabilité à un défaut de surveillance de Mme [S]. La circonstance que sur une photographie, [W], âgée de 5 ans, mange à table avec un couteau pointu ne révèle pas en soi une mise en danger dès lors qu'elle était sous la surveillance d'une adulte et il n'est pas établi que Mme [S] n'ait pas ensuite respecté l'instruction de lui donner un couteau rond. Il résulte seulement de SMS entre Mme [T] et Mme [S] du 10 juin 2019 qu'un échange a eu lieu ce jour-là entre les époux [T] et leur salariée à la suite duquel Mme [S] a dit attendre la résolution de ses employeurs pour l'année à venir et ceux-ci ont indiqué lui avoir fait part de leurs points d'attention. En définitive, les manquements allégués contre Mme [S] ne sont pas établis.
La cour note enfin que s'il est produit un message Whatsapp de M. [T] à destination de son épouse lui faisant part de sa perte de confiance à l'égard de Mme [S], ce message date du 11 juillet 2019 et que la raison pour laquelle les époux [T] ont attendu près d'un mois, juste après l'hospitalisation de leur salariée, pour la licencier n'est pas justifiée alors que si les employeurs avaient réellement craint pour la sécurité de leurs enfants, ils auraient entrepris de la licencier immédiatement.
M. et Mme [T] échouent dès lors à prouver que leur décision de licencier Mme [S] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, rendant le licenciement nul, le jugement qui l'a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse étant infirmé en ce sens.
2. Sur les conséquences du licenciement
- sur l'indemnité pour nullité du licenciement :
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque que le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire et lorsque comme en l'espèce, le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [S], à son âge au moment de licenciement (née en 1971), au montant de ses salaires des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à sa capacité à retrouver un emploi et au fait qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, la cour lui alloue la somme de 22'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande et lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents':
Les parties s'accordent pour considérer que Mme [S] avait droit à un préavis d'une semaine et sur un salaire brut de 719,46 euros brut pour une semaine. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 719,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Il convient en outre de condamner M. et Mme [T] au paiement de la somme de 71,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
- sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail, Mme [S] se plaint du non-respect de la procédure de licenciement et réclame une indemnité de 3 118 euros.
Les époux [T] s'y opposent au motif du non cumul de cette indemnité avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ajoutent que Mme [S] ne peut invoquer un préjudice lié à une situation qu'elle a appelée de ses voeux, les intimés prétendant que le contrat a été conclu oralement à sa demande, ce qui rendait cohérent une procédure de licenciement orale.
Conformément à l'article 12 de la convention collective applicable, l'employeur particulier qui décide de licencier son salarié est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la convocation indiquant l'objet de l'entretien (éventuel licenciement) :
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant en l'espèce que cette procédure n'a pas été respectée.
L'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, le licenciement est non pas sans cause réelle et sérieuse mais nul. Cependant, l'irrégularité de la procédure de licenciement est compensée par l'indemnité allouée à Mme [S] au titre de la nullité du licenciement qui répare l'intégralité du préjudice subi par cette dernière. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
- sur l'indemnité pour licenciement vexatoire :
Mme [S] se plaint d'avoir été victime d'un licenciement vexatoire. Elle soutient qu'elle exerçait au mieux son travail, qu'avant et après l'opération, Mme [T] a continué à discuter avec elle sans laisser supposer la rupture de son contrat et que le 5 août 2019, lendemain de sa sortie de l'hôpital, alors qu'elle attendait un appel de la famille [T] au sujet des vacances et de sa convalescence, M. [T] lui a téléphoné pour lui annoncer son licenciement. Elle argue des souffrances psychologiques qu'elle a subies de ce fait et réclame une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Les époux [T] s'opposent à cette demande au motif qu'ils avaient fait part à Mme [S] à plusieurs reprises des difficultés qui émaillaient la relation contractuelle. Ils ajoutent que le désarroi invoqué par Mme [S] ne justifie pas le versement d'une indemnité pour licenciement vexatoire et que la preuve du préjudice n'est pas rapportée.
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales est en droit de prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.
En l'espèce, si, comme indiqué ci-dessus, un entretien a eu lieu en juin 2019 au cours duquel les époux [T] ont fait part à leur salariée de leurs points d'attention et si ensuite, ils lui ont fait des reproches, comme celui d'avoir laissé la plaque électrique allumée, la cour souligne l'absence de procédure de licenciement engagée en juin et juillet 2019 et l'existence d'un échange cordial de SMS en date des 1er et 2 août entre les parties, Mme [S] ayant indiqué qu'elle était toujours à l'hôpital et qu'elle sortirait le dimanche suivant en joignant une photo d'elle prise dans l'établissement hospitalier auquel Mme [T] a répondu en se félicitant de ces bonnes nouvelles et en lui souhaitant bon rétablissement, précisant qu'elle l'appelerait le lundi. Il est constant que le 5 août 2019, Mme [S] a reçu un appel de M. [T] l'informant de son licenciement.
Au regard de ces éléments, Mme [S] est fondée à se plaindre d'avoir été victime d'un licenciement dans des conditions fautives et vexatoires, tant compte tenu de sa soudaineté que du jour où il est intervenu, juste après son hospitalisation de plusieurs jours et son opération dont les employeurs étaient informés. Il en est résulté un préjudice distinct pour Mme [S] qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens de première instance. Les époux [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à l'avocat de Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, étant déboutés de leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
Rejette les demandes de M. et Mme [T] relatives à l'absence de tout effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [S] de dommages et intérêts pour défaut de remise du certificat de travail, de dommages et intérêts pour défaut de remise de solde de tout compte, de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation de l'employeur, de remise de l'attestation employeur sous astreinte et de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à la remise des bulletins de salaire, à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et aux dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [S] est nul ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 723,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 72,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative à la visite d'information et de prévention ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 22 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 71,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents au préavis ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Ordonne à M. et Mme [T] de remettre à Mme [S] des bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2019 conformes à la présente décision, dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens d'appel et à payer à l'avocat de Mme [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros au titre de 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE