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Cour de cassation, 07 juin 1990. 90-60.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.001

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Osny (Val-d'Oise), 10, Côte de la Ravinière, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Pontoise, en matière électorale, au profit : 1°/ de l'organisation syndicale CFTC, dont le siège est à Paris (10e), ..., 2°/ de l'organisation syndicale CGC, dont le siège est à Paris (2e), ..., 3°/ de l'organisation syndicale FGSOA, dont le siège est à Paris (2e), ..., 4°/ de l'organisation syndicale FDCS, M. Z... Pierre, Paris (8e), ..., 5°/ de M. Hervé X..., 6°/ de M. François X..., demeurant tous deux à Puiseux Pontoise (Val-d'Oise), ..., 7°/ de M. Ludovic A..., demeurant à Cergy Saint-Christophe (Val-d'Oise), 6, passage Petit Gris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. Y... qui, par lettre recommandée non motivée en date du 14 décembre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Pontoise en date du 24 novembre 1989 qui a déclaré irrecevable sa contestation relative à l'élection des délégués du canton de Cergy-Nord à la Caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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