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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-14.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.375

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Habitations à loyers modérés CARPI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit : 1°/ de M. Eloi Y..., 2°/ de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'Habitations à loyers modérés CARPI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suite à un commandement de payer demeuré infructueux, la société d'HLM CARPI a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente à terme d'une maison d'habitation qu'elle avait passé, le 31 août 1985, avec M. et Mme Y..., et demandé, outre l'expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d'une indemnité d'occupation; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; Attendu que, pour exclure le jeu de la clause résolutoire en suite du commandement délivré aux époux Y..., l'arrêt énonce que l'application en la cause de la déchéance des intérêts prévue par le second des textes susvisés, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en sanction des manquements aux exigences du premier de ces textes résultant de la remise des échéanciers de la société CARPI aux acquéreurs postérieurement à l'acte de vente prive la créance invoquée par la société CARPI de son caractère certain ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les prêts consentis et au regard desquels l'arrêt constate que la société CARPI, qui, d'une part, empruntait pour le compte des acheteurs et, d'autre part, recevait les mensualités globales pour les répartir ensuite entre les prêteurs, jouait ainsi un rôle d'intermédiaire, n'avaient pas fait l'objet des offres préalables exigées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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