Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BARADUC et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988 qui, pour infraction aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la suppression de l'ouvrage et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt contradictoirement rendu le 19 décembre 1988 a été frappé de pourvoi le 27 décembre 1988, soit postérieusement à l'expiration du délai fixé par les articles 568 et 801 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi, dès lors, est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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