Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-15.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.441
Date de décision :
27 janvier 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° Y 14-15.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [1], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par suite du rachat de la société [2] par la société [1], le contrat de travail de M. [N] a été transféré à cette dernière en janvier 2005 ; que le 28 janvier 2008, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 2222-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et autres heures travaillées ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 prévoit qu'il est conclu pour une durée déterminée de cinq années et que les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance ; que cet accord a donc pris fin le 30 juin 2004 et n'était plus applicable en janvier 2005 lorsque le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1] ; qu'aucune des parties ne fait état de la conclusion d'un nouvel accord ; que l'article 57 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées du 22 avril 1955, dispose qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions de collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 2222-4 du code du travail, à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 prévoyait qu'il était conclu pour une durée déterminée de cinq années et que les parties signataires s'engageaient à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance, il n'en résultait pas qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen concernant les heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, ainsi que du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et autres heures travaillées non payées et non récupérées pour les années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des repos compensateurs légaux, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur [N] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son employeur qui ne les lui a pas payées et qu'il n'a pas récupérées ; qu'il précise que ces heures supplémentaires lui ont été imposées du fait de sa charge de travail et des contrats de prestations de service conclus par l'employeur ; qu'il explique que selon l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 30 juin 1999 et l'avenant du 24 décembre 1999, la réduction du temps de travail de 10 % au sein de la société [1] a pris la forme : - d'une diminution de la durée journalière de travail, les salariés devant désormais travailler un horaire hebdomadaire de 37h45 dans le cadre des plages fixes et mobiles fixées par l'accord, - de l'attribution de demi-journées et jours de repos : 17 jours de repos rémunérés annuellement se décomposant en 10 demi-journées et 12 jours de repos (6 jours étant décidés par l'employeur et 6 jours étant décidés par le salarié) ; qu'il indique que les dispositions de son contrat de travail qui prévoyait en application de la convention Syntec, une durée de travail hebdomadaire de 38h30 avec une interdiction de travailler plus de 219 jours par an, n'étaient plus appliquées ; qu'il prétend que les dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de la Publicité et assimilées du 23 avril 1955 qui font référence à une durée de travail hebdomadaire de 40 heures par semaine et qui stipulent que les dépassements individuels d'horaires nécessités par les fonctions des collaborateurs cadres sont compris forfaitairement dans les rémunérations garanties ne s'appliquaient plus compte tenu des accords collectifs conclus au sein de la société [1] ; que de surcroît, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, qui en l'espèce n'existe pas ; que la société [1] fait valoir que Monsieur [N] fait une application erronée des règles de décompte des heures supplémentaires ; qu'à supposer qu'il ait véritablement effectué des heures supplémentaires commandées par elle, ce qu'elle conteste, ces heures ne pourraient donner lieu à une rémunération particulière puisqu'elles seraient comprises forfaitairement dans son salaire conventionnel garanti et ce en application de l'article 57 de la convention collective des Entreprises de la Publicité et assimilées ; que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 et entré en vigueur le même jour, prévoit qu'il est conclu pour une durée déterminée de 5 années et que les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance ; qu'il s'ensuit que cet accord a pris fin le 30 juin 2004 et n'était donc plus applicable en janvier 2005 lorsque le contrat de travail de Monsieur [N] a été transféré à la société [1] ; qu'aucune des parties ne fait état de la conclusion d'un nouvel accord ; que Monsieur [N] a expressément indiqué que les dispositions de son contrat de travail signé avec la société [2] n'étaient plus appliquées ; que les parties sont d'accord sur l'application à la relation contractuelle de la convention collective des Entreprises de la Publicité et assimilées ; que Monsieur [N] était cadre ; que l'article 57 de la convention collective précitée, dispose qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions de collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties ; qu'il s'ensuit qu'il est mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; que le rejet de la demande entraine le débouté de celles relatives aux repos compensateurs et au travail dissimulé ; que le jugement qui n'a pas fait droit aux demandes, est confirmé ; que Monsieur [N] soutient qu'il a également travaillé au cours de semaines incluant des congés ou des RTT ou des jours fériés au-delà de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle pro-ratée et qu'il demande le paiement de ces heures sans majoration, toute heure travaillée à la demande de l'employeur devant être rémunérée ; qu'à l'appui de cette demande ne sont communiqués que deux courriels datés du 18 juillet 2005, premier jour des congés payés de Monsieur [N] qui était en vacances jusqu'au 30 juillet ; qu'ils ne démontrent pas qu'il a travaillé 10h18 ce jour-là ; que le jugement entrepris qui a rejeté la demande, est confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que sont qualifiées d'heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente s'il existe un régime d'équivalences ; que donnent lieu à rémunération : - les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, - réalisées à la demande de l'employeur ; qu'en l'espèce Monsieur [N] verse aux débats pour étayer sa réclamation de paiement d'heures supplémentaires quelques attestations disparates et quelques courriers électroniques ; qu'il n'est cependant versé au débat aucun élément permettant d'établir que l'employeur aurait commandé ses heures supplémentaires ni même qu'il n'en ai eu connaissance alors que depuis 2005 Monsieur [N] n'a jamais soulevé la question ; qu'il s'en suit que les éléments produis ne sont pas de nature à emporter la conviction du Conseil quant au caractère bien fondé de la réclamation de ce chef ; que le salarié sera donc débouté de ce chef de demande ; que sur le travail dissimulé, il est de règle que la constatation du travail dissimulé nécessite que l'employeur ait, d'une part omit de mentionner l'intégralité des heures effectuées et que d'autre part il ait agit de manière intentionnelle ; que le principe même de l'exécution d'heures supplémentaire n'étant pas établi et la preuve de l'intention frauduleuse n'est pas rapportée, le salarié sera débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la fin de l'application de l'accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 à compter du 30 juin 2004 ; qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS en outre et en toutes hypothèses QUE peu important que les partenaires sociaux aient prévu la renégociation d'un accord au moment de la survenance de son terme, dès lors qu'il n'est pas stipulé qu'à défaut de renégociation l'accord cessera de produire ses effets et qu'il a continué à être appliqué au sein de l'entreprise après ce terme, ledit accord a été tacitement reconduit ; que de première part, l'accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999, s'il prévoit que « les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant [son] échéance », ne stipule pas qu'à défaut de renégociation, il cessera de produire ses effets ; que de seconde part, il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ;
ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS également et en tout état de cause QUE même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, étant précisé que c'est à l'employeur d'apporter la preuve d'un forfait rémunérant uniformément les heures normales et les heures supplémentaires ; que partant, en faisant application à Monsieur [N] des dispositions de l'article 57 de la convention collective des Entreprises de la Publicité et assimilées prévoyant « qu'il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions de collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties », et en déboutant par suite le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, sans constater l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié quant à un tel forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS enfin QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; que cependant, pour débouter Monsieur [N] de sa demande en paiement de ses heures travaillées et non récupérées au cours de semaines incluant des congés, des RTT ou des jours fériés au-delà de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle, pour la période 2005 à 2007, la Cour d'appel a retenu qu'à l'appui de cette demande, le salarié ne « communiquait » « que deux courriels datés du 18 juillet 2005, premier jour des congés payés de Monsieur [N] qui était en vacances jusqu'au 30 juillet », courriels qui « ne démontraient pas qu'il avait travaillé 10h18 ce jour-là » ; qu'en se déterminant ainsi au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé L.3171-4 du code du travail ;
ALORS surtout QUE s'agissant de ces heures, Monsieur [N] avait détaillé, dans ses écritures les jours ainsi visés et produit des tableaux et pièces justificatives, également visées par ces écritures, la journée du 18 juillet 2005 n'étant citée qu'à titre d'exemple, avec production de pièces établissant qu'il s'agissait d'un jour travaillé ; qu'en affirmant que le salarié ne « communiquait » « que deux courriels datés du 18 juillet 2005, premier jour des congés payés de Monsieur [N] qui était en vacances jusqu'au 30 juillet », courriels qui « ne démontraient pas qu'il avait travaillé 10h18 ce jour-là » la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
QU'à tout le moins, en n'examinant pas ces pièces, elle a violé l'article 455 dudit code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [N] de sa demande tendant à voir calculer son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et son indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire reconstitué intégrant les heures supplémentaires et autres heures non payées ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à la date du licenciement, Monsieur [N] avait une ancienneté de 5 ans, était âgé de 33 ans et percevait un salaire mensuel moyen brut de 2.019,42 € ; qu'il a retrouvé un emploi en CDD à la fin de l'année 2008 ; que le jugement qui lui a alloué la somme de 12.333 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mérite confirmation ; que la demande relative aux heures supplémentaires ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, nouvelle en cause d'appel, de nouveau calcul de l'indemnité de licenciement effectuée à partir du salaire reconstitué ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires et autres heures travaillées non payées et non récupérées, pour les années 2005 à 2007, entrainera la cassation sur le second moyen, du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
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