Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-40.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.387
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-40.387 au n° U 07-40.397 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'au mois de décembre 2003, des salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe (BNPG) ont cessé collectivement le travail pour appuyer diverses revendications à la suite de la dénonciation de la convention collective locale signée entre les syndicats représentatifs et l'association française des banques (AFB) et de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la banque à compter du 1er janvier 2004 ; qu'un protocole de fin de grève a été signé le 12 mars 2004 entre l'AFB et les organisations syndicales représentatives de la profession bancaire dans les départements de Guadeloupe, Guyane et la Martinique prévoyant notamment en son article 5 la retenue des jours de grève ; que plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de la BNPG au paiement de ces retenues ;
Sur la première branche du second moyen qui est préalable :
Attendu que la BNPG fait grief aux arrêts d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées (cf. p.4), elle faisait valoir que le traitement des jours de grève avait été amiablement solutionné par l'article 5 du protocole du 12 mars 2004 et que c'était uniquement sur les dommages-intérêts sollicités par les salariés devant le conseil de prud'hommes, que les parties signataires du protocole avaient convenu de s'en rapporter aux décisions de justice, le traitement des jours de grève ayant été définitivement réglé ; qu'en affirmant que l'article 5 du protocole posait clairement une réserve quant à l'application du traitement des jours de grève en précisant qu'il "s'en rapporte pour les décisions qui seront rendues par les juridictions saisies par les salariés" et que l'employeur ne pouvait soutenir que ce protocole aurait force obligatoire pour la fixation du traitement salarial des jours de grève, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que procédant à une interprétation du protocole de fin de grève que son manque de clarté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu décider, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le dernier alinéa de l'article 5 prévoyait une réserve quant au paiement des jours de grève, son application étant subordonnée aux décisions rendues par les juridictions saisies par les salariés, ce dont il résultait qu'il n'avait pas force obligatoire à ce titre ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que la BNPG fait grief aux arrêts d'avoir fait droit à la demande de paiement des jours de grève et d'avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées sous astreinte, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le caractère irrégulier de la dénonciation de la convention collective locale par l'AFB le 2 août 2002 n'avait été reconnu que par l'ordonnance de référé du 13 février 2004 et l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 novembre 2004, ce dont il résultait que la grève déclenchée le 16 décembre 2003 ne pouvait pas avoir été motivée par l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, non établie à cette date, et en décidant néanmoins que c'était à tort que le premier juge avait décidé que le mouvement de grève ainsi déclenché était dépourvu de lien avec l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le mouvement de grève déclenché le 16 décembre 2003 avait un lien avec l'irrégularité de la dénonciation de la convention collective locale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article L. 521-1 devenu l'article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la BNPG, la cour d'appel retient que l'AFB, représentant l'employeur dans les négociations, ne pouvait ignorer le caractère récurrent du contentieux lié à l'existence de la convention collective locale et au défaut de sa dénonciation, et qu'en revanche, il appartenait à l'employeur ou à son syndicat d'ouvrir les négociations qui s'imposaient avant le 16 décembre 2003, date précédant de quinze jours l'application envisagée pour les salariés de la BNPG de la convention collective nationale, alors que les conditions légales de cette application n'étaient pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du fait que l'AFB représentait la BNPG dans les négociations, sans caractériser un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque à payer un rappel de salaires, les arrêts rendus le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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