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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.824

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant 2, place Gaillard, 63000 Clermont Ferrand, en cassation d'une décision rendue le 25 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), qui a confirmé la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires en date du 5 juillet 1993, ladite commission siégeant ..., En présence du Procureur général près la cour d'appel de Paris, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, que le 22 décembre 1986, M. X..., avocat, a sollicité son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires en se prévalant des dispositions transitoires de l'article 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985; que, par décision du 15 juin 1987, la Commission nationale a sursis à statuer sur cette demande, le requérant devant lui soumettre avant le 31 décembre 1987, "délai de rigueur", un projet d'installation professionnelle et justifier, à cette date, de la cessation de la profession d'avocat; que, par lettre du 6 janvier 1988, M. X... a déclaré se désister de sa demande; que, par lettre du 29 janvier 1988, la Commission lui a donné acte "du retrait de sa candidature"; que, le 27 décembre 1971, M. X... a présenté une demande d'inscription sur la même liste avec dispense du stage professionnel et des épreuves de l'examen d'aptitude à cette profession sur le fondement notamment de l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par l'article 57 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; que la Commission ayant rejeté cette demande, M. X... a formé un recours devant la cour d'appel; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de la Commission nationale qui avait déclaré irrecevable sa demande initiale d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires, alors que, selon le moyen, de première part, les dispositions du nouveau Code de procédure civile étant applicables devant cette commission, l'extinction de l'instance devait être constatée par une décision de dessaisissement et qu'en l'absence d'une telle décision constatant son désistement, qu'il avait ultérieurement rétracté, la Commission était restée saisie de sa demande d'inscription; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 384, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de seconde part, qu'à supposer que les dispositions du Code précité fussent applicables uniquement lorsque la Commission agit comme organe juridictionnel, la décision relative à l'inscription d'une personne sur la liste nationale des administrateurs judiciaires a une nature juridictionnelle en sorte qu'en l'absence de toute décision de dessaisissement, l'auteur d'un désistement peut se rétracter et la Commission reste saisie de la demande initiale; que la cour d'appel a donc violé les articles 41 de la loi du 25 janvier 1985, 15, 17, 18, 19 et 20 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, 384, 394 et 395 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que, dans l'exercice de sa mission d'établissement de la liste des administrateurs judiciaires, la Commission nationale agit non comme un organe juridictionnel, mais comme une Commission administrative et en a déduit, à bon droit, la régularité de la constatation du retrait de la candidature de M. X... par simple mention au procès-verbal de la séance du 25 janvier 1988; d'où il suit que le moyen est dépourvu de pertinence; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de la commission nationale en ce qu'elle a rejeté la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 31 décembre 1990, alors, selon le moyen, que ces dispositions sont applicables sans que l'intéressé ait été inscrit sur la liste des administrations judiciaires et que le désistement d'une demande d'inscription, après que la Commission eut constaté que le demandeur remplissait les conditions requises pour être inscrit sur la liste et sursis à statuer, constituait la renonciation prévue; Mais attendu que les dispositions de l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la loi du 31 décembre 1990 visent les anciens administrateurs judiciaires ayant renoncé, avant le 31 décembre 1990, à l'exercice de cette profession pour être inscrits au tableau d'un barreau ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tel n'est pas le cas de M. X... qui n'a jamais exercé les fonctions d'administrateur judiciaire ; d'où il suit que, par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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