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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-10.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.504

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z... dite Maria A..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de la Compagnie nouvelle d'assurances "CNA", dont le siège social est ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Sarl Soleil, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Y..., X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie nouvelle d'assurances "CNA", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, faisant application de la clause claire et précise du bail prévoyant que si les locaux pouvaient être reloués, seul le préjudice subi par le propriétaire resterait à la charge du locataire défaillant, a constaté que les lieux n'avaient pas été reloués a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers la compagnie nouvelle d'assurances "CNA", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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