Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-14.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.165
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de l'Oise, pris en la personne de son président du conseil général domicilié au siège social du département sis ... (Oise), en cassation d'une décision rendue le 9 décembre 1992 par la Commission nationale technique, au profit Mme Annick Y..., domiciliée ATI de l'Oise, 6, rue du Parc Maillet à Creil (Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat du département de l'Oise, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du conseil général de l'Oise contre une décision de la commission régionale qui avait accordé une allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne à Mme Z..., la décision attaquée énonce que cet appel formé par le Directeur général des services du département ne satisfait pas aux dispositions de l'article 31 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Commission nationale technique n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 décembre 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers le département de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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