Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-15.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.552
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., demeurant à Ambert (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ l'Entreprise de matériaux et de transports X..., dont le siège est à Ambert (Puy-de-Dôme), ...,
3°/ la compagnie d'assurances Présence assurances, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Christian Y..., demeurant à Fournols (Puy-de-Dôme), châlet Les Ecureuils,
2°/ la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puyde-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pellissier,
4°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de l'Entreprise de matériaux et de transports X... et de la compagnie d'assurances Présence assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMSA du Puy-de-Dôme, la CPAM du Puy-de-Dôme et la CPAM du Rhône ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1989), que M. Y..., qui exerçait la profession de vétérinaire, ayant été blessé par le véhicule conduit par M. André X... et appartenant à l'entreprise de matériaux et de transports X..., assigna ceux-ci, ainsi que leur assureur, la compagnie La Providence, en réparation de son préjudice ; que la
Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme et les Caisses primaires d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et du Rhône furent appelées en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une certaine somme au titre d'un préjudice relatif à une construction en cours et au titre de la privation de jouissance, alors que la cour d'appel n'aurait pu lui accorder les sommes réclamées à ce titre en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant qu'à partir du moment où M. X... s'était trouvé accidenté, le remboursement des
prêts qui lui avaient été consentis avait été pris en charge par son assureur, ce qui lui conférait des moyens de financement pour sa construction ;
Mais attendu que le remboursement de prêts par l'assureur de M. X... procédant d'un contrat, se trouve étranger à la réparation du préjudice ; d'où il suit que, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. Y... une indemnité au titre des salaires versés à des employés chargés d'effectuer un entretien minimal de sa pisciculture et une indemnité pour les frais de remise en état, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, lui accorder les frais de remise en état, tout en le remboursant des salaires de personnes employées à l'entretien de l'exploitation dans le but d'éviter précisément sa dégradation et une remise en état ;
Mais attendu que les chefs d'indemnisation visés au moyen ne s'appliquant pas au même dommage, ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé ainsi qu'il l'a fait le manque à gagner subi par M. Y... dans son activité salariée, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître les principes de la responsabilité civile, lui accorder
une indemnité destinée à compenser le manque à gagner pendant sa reconversion puisqu'il résultait du rapport d'expertise que celle-ci s'était achevée trois mois après la fin de la période d'incapacité temporaire totale, au titre de laquelle le manque à gagner avait déjà été indemnisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments du dommage que l'arrêt énonce que la reconversion de M. Y... prendra un certain temps durant lequel il ne bénéficiera pas des ressources de l'activité de vétérinaire salarié qu'il exerçait plusieurs années avant l'accident et lui alloue une somme pour compenser le manque à gagner qu'il subira provisoirement ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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