Cour de cassation, 16 mai 1991. 91-81.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.399
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel
d'AIXenPROVENCE,
l'ASSOCIATION CIMADE, partie civile,
L'ASSOCIATION LICRA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel en date du 23 janvier 1991 qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Claude Z..., Francis X... et Serge C..., inculpés d'association de malfaiteurs qualifiée, et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association CIMADE ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois des associations Cimade et Licra ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 265 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas A... et Gilbert B... auraient, en mai 1985, janvier 1987, mai 1988 et décembre 1988, commis des attentats à l'explosif contre des locaux du Parti communiste français, de la Confédération générale du travail, et de deux foyers Sonacotra occupés par des travailleurs immigrés dont l'un fut tué et plusieurs autres blessés ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'association de malfaiteurs contre Claude Z..., Francis X... et Serge C..., respectivement président, secrétaire général et membre du Parti National Français et Européen (PNFE), la chambre d'accusation retient que, si B... et Gouge ont été en relation avec Z... avant le congrès tenu par le PNFE les 5 et 6 novembre 1988, il n'est pas démontré qu'à cette occasion des projets criminels aient été élaborés ; qu'elle ajoute que, si Gouge a indiqué avoir participé en présence de Z..., lors de ce congrès, à une réunion au cours de laquelle B... aurait revendiqué l'attentat de mai 1988, la réalité de cette réunion, contestée par Z... et B..., n'est pas
confirmée par d'autres éléments du dossier ; qu'elle expose encore que, si Gouge et C... ont fait, lors du même congrès, des exposés, l'un sur les explosifs, l'autre sur les méthodes policières et la façon de les déjouer, la preuve n'est pas rapportée qu'une entente se soit formée entre les participants ou certains d'entre eux pour utiliser à des fins criminelles les indications techniques ainsi données ; qu'elle observe enfin que l'attentat commis en décembre 1988, postérieurement au congrès, l'a été par B... et Gouge, auteurs de précédents attentats dont certains étaient antérieurs à leur adhésion au PNFE d avec l'aide de personnes étrangères à ce parti et n'ayant pas assisté au congrès ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Claude Z..., Francis X... et Serge C... d'avoir commis l'infraction reprochée, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les associations Cimade et Licra aux dépens exposés sur leurs recours ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. D..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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