Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/00362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00362
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S. [12]
C/
[4] ([8])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGT2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 08 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00319
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
dispensée d'audience en vertu d'un mail adressé au greffe le 21 mars 2025
INTIMÉE :
[4] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée d'audience en vertu d'un mail adressé au greffe le 1er avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 10 mars 2022, la [5] (la caisse) a notifié à la société [12] (la société) la prise en charge de la maladie « hors tableau », datée du 24 juin 2021, déclarée par sa salariée, Mme [M], au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de l'avis favorable du [7] ([9]).
La commission de recours amiable de la caisse (cra) ayant rejeté sa contestation de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 8 juin 2023, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité au titre de la violation du principe du contradictoire et du non-respect des délais de mise à disposition du dossier lors de la saisine du [9] ;
avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :
- dit que la caisse saisira le [10], site de [Localité 13], aux fins de déterminer s'il est établi que la pathologie présentée par Mme [M] à savoir : rhizarthrose gauche évoluée sur radiographie) déclarée le 30 août 2021 (reçue par la caisse le 6 septembre 2021) sur la foi d'un certificat médical initial du 1er juillet 2021 est directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière, et ainsi d'origine professionnelle ;
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du [9] ;
- renvoyé l'affaire à la première audience utile à laquelle les parties seront à nouveau convoquées et réservé les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 juin 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 mars 2025 à la cour, elle demande de :
-juger son appel recevable ;
-juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception du questionnaire employeur ;
-juger que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, d'enrichissement et d'observations dans la perspective de la saisine du [9] de même que le délai global de 40 jours francs ;
-en conséquence, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
-lui juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 24 juin 2021 déclarée par Mme [M],
-condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 1er avril 2025 à la cour, la caisse demande de :
-confirmer le jugement déféré,
-débouter la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect du contradictoire,
-déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M],
-juger mal fondé le recours, débouter la société de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la carence de la caisse à adresser un questionnaire à l'employeur.
L'employeur reproche à la caisse d'avoir violé les dispositions de l'article R. 461-9 II. du code de la sécurité sociale, en premier lieu pour s'être abstenue, alors qu'elle était informée de son refus d'utiliser le téléservice, de lui avoir adressé par la voie postale le questionnaire visé aux dites dispositions.
La caisse qui ne discute pas le caractère facultatif pour les usagers de l'utilisation de son téléservice, ni avoir été informée du refus exprimé par la société de l'utiliser, reconnaît n'avoir pas adressé de questionnaire à l'employeur, considérant qu'il ne saurait lui en être fait grief, et partant d'avoir manqué au principe du contradictoire, dans la mesure où, ayant opté pour une enquête dans le cadre de l'instruction, comme la société en avait été avertie par courrier du 6 octobre 2021, et un de ses enquêteurs assermentés ayant effectivement interrogé à la fois l'assuré et l'employeur, lequel a fait part de ses observations dans ce dossier, elle n'était donc pas tenue de lui adresser un questionnaire, alors que de surcroît, à l'issue de ses investigations, la caisse a décidé de saisir un [9].
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. -A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Comme le répond à bon droit l'employeur à la caisse, les dispositions précitées de l'article R. 461-9 II. imposent à la caisse d'envoyer un questionnaire, l'enquête n'étant évoquée qu'à titre complémentaire.
Ainsi la caisse, qui ne pouvait se dispenser de l'obligation qui lui incombait d'adresser un questionnaire à l'employeur en procédant à une enquête, dont la mise en 'uvre n'est prévue qu'à titre complémentaire, n'a pas mené ses investigations conformément aux dispositions qui lui imposent d'engager systématiquement ses investigations par l'envoi d'un questionnaire, viciant ainsi la procédure d'instruction, que la saisine ultérieure d'un [9] ne saurait avoir pour effet de régulariser.
Dès lors, la caisse n'ayant pas rempli ses obligations en matière d'instruction lui incombant en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, il convient, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen invoqué par la société, par voie d'infirmation, de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 juin 2021 déclarée par Mme [M].
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [12] la décision de la [6] de prendre en charge la maladie du 24 juin 2021 déclarée par Mme [M] ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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