Texte intégral
N° RG 22/03414 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGLE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00376
PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 27 septembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 21 Juin 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [U] [K]
né le 16 Juin 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. WOK UP
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. SCI CASITAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Benoit LE VELLY de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023 puis prorogée au 17 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 17 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 août 2014, la SCI Casitas a donné bail à la société Wok Up les locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 10 2000 euros outre des provisions sur charges de 55 euros et de 85 euros sur les taxes foncières.
Messieurs [U] [K] et [S] [W] se sont portés cautions solidaires de la société Wok Up.
Le 2 juin 2022, la SCI Casitas a fait délivrer à la société Wok Up un commandement de payer la somme de 5 518,55 euros, visant la clause résolutoire .
Par acte des 11 et 17 août 2022, la SCI Casitas a fait assigner la SARL Wok Up et MM [K] et [W] devant le président du tribunal judiciaire du Havre, statuant en référé aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonner l'expulsion de la société Wok Up.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 5 août 2014 portant sur un local commercial situé [Adresse 4] (76), du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, le 2 juillet 2022,
- ordonné l'expulsion de la SARL Wok Up ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance,
- condamné la SARL Wok Up, solidairement avec Messieurs [U] [K] et [S] [W], à payer à la SCI Casitas la somme de 6 571,47 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- condamné la SARL Wok Up, solidairement avec Messieurs [U] [K] et [S] [W] à payer à la SCI Casitas une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 052,92 euros, outre revalorisation légale, à compter du 1er août 2022 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,
- condamné la SARL Wok Up, solidairement avec Messieurs [U] [K] et [S] [W], aux dépens en ce que compris le coût du commandement de payer en date du 2 juin 2022, de sa dénonciation aux cautions des 11 et 13 juillet 2022, des citations des 11 et 17 août 2022.
Monsieur [S] [W], Monsieur [U] [K] et la SARL Wok Up ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
Par note en cours de délibéré, la cour a avisé les parties qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant du 15 février 2023 en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et les a invitées à émettre toutes observations sur l'application desdites dispositions au plus tard le 26 avril 2023.
Les parties n'ont formulé aucune observation.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens de Monsieur [U] [K], Monsieur [S] [W] et la société Wok Up qui demandent à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevables toutes conclusions et pièces communiquées par l'intimé,
A titre principal :
- déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société Wok Up et Messieurs [U] [K] et [S] [W],
- réformer l'ordonnance du 18 octobre 2022 en ce qu'elle a :
* ordonné l'expulsion de la société Wok Up passé le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance,
* condamné solidairement la société Wok Up avec Messieurs [U] [K] et [S] [W] à payer à la société SCI Casitas une somme de 6 571,47 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
* condamné solidairement la société Wok Up avec Messieurs [U] [K] et [S] [W] à payer à la société SCI Casitas une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 052,92 euros jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs,
* condamné solidairement la société Wok Up avec Messieurs [U] [K] et [S] [W] aux dépens y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation aux cautions,
- juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives à l'égard de la société Wok Up,
- constater que la décision du 18 octobre 2022 entraîne des conséquences manifestement excessives à l'égard des appelants,
- juger que la société Wok Up rapporte des éléments sérieux d'infirmation de l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022,
- juger que le contrat de bail commercial n'est pas résilié,
- juger que la société Wok Up peut se maintenir dans les locaux commerciaux moyennant en sus du règlement du loyer courant, la somme de 500 euros jusqu'à ''épurement'' de la dette,
- juger que la dette locative de la société Wok Up devra être diminuée de moitié en application de l'accord initial proposé par le bailleur : soit une diminution de moitié des loyers sur 8 mois,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI Casitas à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Wok Up,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Casitas de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, fins et prétentions,
- condamner la SCI Casitas à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de Maître Michel Nathalie, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens de la SCI Casitas qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par la société Wok Up en cause d'appel,
- débouter intégralement la SARL Wok Up, Monsieur [K] et Monsieur [W] de leurs conclusions d'appel,
- confirmer l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la SARL Wok Up, Monsieur [K] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL Wok Up, Monsieur [K] et Monsieur [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Casitas :
Les appelants soutiennent que les conclusions de l'intimée ont été signifiées hors du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
La SCI Casitas ne présente pas de moyen sur ce point.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte des dispositions de l'article 906 du même code que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il résulte des dispositions de l'article 954 de ce code que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La société Casitas a constitué avocat le 3 novembre 2022.
Le 14 décembre 2022 La société Wok Up, messieurs [U] [K] et [S] [W], ont notifié leurs premières conclusions d'appelant à la SCI Casitas.
Le 14 janvier 2023 étant un samedi, la SCI Casitas devait déposer ses conclusions au plus tard le 16 janvier 2023. Or, elle a déposé ses premières conclusions d'intimée 13 février 2023 soit au-delà du délai imparti de sorte que ces conclusions et les suivantes sont irrecevables, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions irrecevables.
L'intimée dont les conclusions sont jugées irrecevables doit être regardée comme n'ayant pas conclu. Elle est dès lors réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance.
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions des appelants :
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : ''A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait''.
MM. [W] et [K] et la SCI Wok up ont reçu le 15 novembre 2022 l'avis de fixation de l'affaire à bref délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Dans leurs premières conclusions du 14 décembre 2022, les appelants ne présentent aucune demande tendant à la réduction de la dette locative et à l'octroi de dommages et intérêts.
Dans leurs conclusions du 15 février 2023, postérieures au délai qui leur était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, les appelants présentent de nouvelles demandes de réduction de la dette locative et à titre subsidiaire de dommages et intérêts. Ils se prévalent d'un accord verbal de leur bailleur donné pendant la crise sanitaire, et d'un préjudice né de la procédure en expulsion. La période de crise sanitaire était expirée le 18 octobre 2022, date de la déclaration d'appel. Il en résulte que l'accord allégué n'est pas un fait survenu ou révélé après premières déclarations des appelants. Par voie de conséquence, ces nouvelles prétentions sont irrecevables.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Moyens des parties :
Monsieur [S] [W], Monsieur [U] [K] et la SARL Wok Up soutiennent que :
* la société Wok Up n'a pas réglé l'intégralité des loyers en raison d'un accord verbal avec son bailleur pendant la crise sanitaire afin d'éviter une situation de cessation de paiement ;
* L'expulsion a fait perdre toute clientèle et mène la société Wok Up à la faillite alors même qu'elle n'a jamais connu d'impayés de loyers avant cette date. Elle envisage désormais une liquidation car les factures s'accumulent sans possibilité d'exploitation.
* Les locataires ont en vain tenté de contacter le bailleur par téléphone afin de trouver une solution. La société WOK UP a même tenté de proposer une hausse du montant du loyer afin de se maintenir dans les locaux.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article L145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En premier lieu, la condition d'urgence n'est pas nécessaire pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
En second lieu, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite
Les appelants versent aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 5 août 2014 qui a été signifié à la Sarl Wok up le 2 juin 2022 pour paiement de la somme de 5518,55 euros au titre des loyers et charges échus au 1er juin 2022. Le commandement mentionne le délai légal d'un mois pour payer. Devant le juge des référés, juge de l'évidence, les appelants ne remettent en cause ni le bail, ni la clause résolutoire, ni le commandement.
La société Wok Up, messieurs [U] [K] et [S] [W], produisent quatre témoignages dont l'un émane de monsieur [K] [U], partie au procès qui ne peut se constituer de preuve à lui-même. Les trois autres témoignages émanent de monsieur [K] [X], co-gérant de la société, de madame [Y], conjointe de ce dernier et salariée de la société, de madame [L] qui est la mère de cette dernière. Il en ressort que si monsieur [K] [X] et madame [L] attestent d'une conversation téléphonique entre le bailleur et madame [Y], ils n'en précisent pas la date et diffèrent quant au contenu du prétendu accord dès lors que monsieur [K] indique avoir entendu ''monsieur [N] ne pas réclamer les loyers du local durant la période covid...'' et que madame [L] indique ''monsieur [N] a bien spécifié oralement par téléphone qu'il faisait grâce de la moitié des loyers pendant la période de fermeture de 8 mois...''.
Il n'apparaît pas de ces témoignages, qui ne contiennent aucune précision sur la date à laquelle la conversation aurait eu lieu et ne sont pas concordants entre eux, la réalité d'un accord verbal du bailleur de dispense définitive de paiement des loyers. Il en résulte que l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers n'est pas sérieusement contestée.
Par ailleurs, l'existence de conséquences manifestement excessives qui peut être invoquée à l'appui d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, ne peut être utilement soutenue pour voir infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Enfin, aucun élément n'est produit aux débats, de nature à faire apparaître que le bailleur a, de mauvaise foi, mis en 'uvre la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail du fait de l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers et condamné la SARL Wok Up, solidairement avec Messieurs [U] [K] et [S] [W] à payer à la SCI Casitas une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1 052,92 euros.
Enfin, les appelants n'ont développé aucun moyen au soutien de leur demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Wok Up, solidairement avec Messieurs [U] [K] et [S] [W], à payer à la SCI Casitas la somme de 6 571,47 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal. Et surtout, cette demande d'infirmation n'est suivie d'aucune prétention sur ce point.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée sur ces points et pour le surplus de ses dispositions.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La demande de maintien dans les lieux que présente la société Wok Up, moyennant le paiement d'une somme de 500 euros en plus du loyer courant jusqu'à apurement de la dette s'analyse en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
La société Wok Up ne produit ni pièce financière, ni élément de nature à faire apparaître que sa situation justifie que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, et qu'il lui soit accordé des délais de paiement.
La société Wok Up, messieurs [U] [K] et [S] [W], seront déboutés de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour régler la dette.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevables les conclusions de la Sci Casitas ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Wok Up, messieurs [U] [K] et [S] [W] tendant à voir juger que la dette locative de la société Wok Up devra être diminuée de moitié en application de l'accord initial proposé par le bailleur : soit une diminution de moitié des loyers sur 8 mois, et au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [U] [K], Monsieur [S] [W] et la société Wok Up de leur demande de maintien dans les locaux commerciaux moyennant en sus du règlement du loyer courant, la somme de 500 euros jusqu'à apurement de la dette ;
Condamne Monsieur [U] [K], Monsieur [S] [W] et la société Wok Up aux dépens de l'appel ;
Déboute Monsieur [U] [K], Monsieur [S] [W] et la société Wok Up de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,