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Tribunal Administratif d'Orléans, 05 décembre 2022. 2104417

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2104417

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier George Sand retirant son congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2021 et portant suspension de fonctions sans rémunération à compter de cette même date ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier George Sand refusant de la placer en congé de maladie ordinaire à la suite de la prolongation de son arrêt de travail ; 3°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier George Sand refusant de retirer la décision du 11 octobre 2021, de la placer en congé de maladie ordinaire et de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit à compter du 8 octobre 2021 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier George Sand de la placer en congé de maladie ordinaire et de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit à compter du 8 octobre 2021, et ce, jusqu'à la date à laquelle le comité médical aura rendu son avis, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'assimiler sa période d'absence du service à compter du 8 octobre 2021 à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté, et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier George Sand en tant qu'elle prend effet à compter du 8 octobre 2021 ; 6°) d'enjoindre au centre hospitalier George Sand de la placer en congé de maladie ordinaire et de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit du 8 octobre 2021 au 14 octobre 2021, d'assimiler cette période à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté, et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier George Sand, représenté par Me Dangel, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, à titre subsidiaire au rejet de la requête et au surplus, au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand le versement de la somme de 1 500 euros demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier George Sand versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier George Sand. Fait à Orléans, le 5 décembre 202La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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