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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/06280

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06280

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/06280 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KI Minute N°24/01178 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 31 Décembre 2024 Le 31 Décembre 2024 Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 30 Décembre 2024, reçue le 30 Décembre 2024 à 09h38 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [B] [V], à PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [B] [V] né le 02 Mars 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué, représentée par Me KERKENI Mentionnons que Monsieur [B] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations. M. [B] [V] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention d’Orléans a, par ordonnance en date du 04 décembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative de [B] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 04 décembre 2024 ; Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA régissant la seconde prolongation de rétention administrative : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”. **** Il appartient au Juge des libertés et de la détention de relever d'office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151). L'article 15, 2° de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, prévoit que : “Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les Etats membres : a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les Etats membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure.” L'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : “ L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.” L'article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.” Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, telles que modifiées par la loi du 26 janvier 2024, que le Préfet peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention au delà de 30 jours dans les cas énumérés par cet article. Enfin, l'article R 742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : “Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742- 7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R.743-1.” Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il ne se compute pas d'heure à heure (voir en ce sens Cass, Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082 / Cass, Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160). Enfin, au sujet du délai de maximal de quatre jours pendant lequel un étranger peut être placé en zone d'attente tel que prévu par l'article L.341-2 du CESEDA (anciennement article L.222-1 du même code), le Conseil Constitutionnel a précisé que “le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai” (voir en ce sens Conseil Constitutionnel, décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022). En l'espèce, [B] [V] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 novembre 2024 à 15H00. Le juge des libertés et de la détention d’Orléans a prolongé sa rétention administrative une première fois en application de l’article L 742-1 du CESEDA par ordonnance en date du 04 décembre 2024, et ce pour une durée de 26 jours à compter du 04 décembre 2024, décision confirmée par la Cour d’Appel. La préfecture devait donc saisir le juge des libertés et de la détention en vue d’une deuxième prolongation de la rétention au plus tard le 29 décembre 2024 à 24h00 (soit au delà du 30 ème jour de la rétention qui avait débuté le 30 novembre 2024), le jour du placement en rétention devant nécessairement être compté dans le calcul de la computation des délais. La saisine de la préfecture du Nord a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 décembre 2024 à 15H35. En conséquence il convient de constater que cette saisine est hors délai et de la déclarer irrecevable, la rétention de [B] [V] ayant pris fin le 29 décembre 2024 à 24H00. En conséquence, il y a lieu de prononcer la main levée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet [B] [V] sans qu'il soit besoin d'apprécier les autres exceptions de nullité soulevées par le conseil de l'intéressé. - Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence présentée par la préfecture : Il ressort des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport contre récépissé. Dès lors, et comme l’a rappelé la Cour de Cassation à plusieurs reprises, la remise préalable du passeport original est une condition de recevabilité de la demande d’assignation à résidence et cette remise préalable doit être constatée par le Juge des Libertés et de la Détention, qui ne peut recevoir lui-même le passeport à l’audience (Civ. 2ème 3 juillet 2003 - Civ. 1ère 6 juillet 2005 - Civ. 2ème 10 octobre 2002). En l’espèce, M. [V] ne dispose d’aucun passeport ni d’aucune pièce d’identité, de telle sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner une mesure d’assignation à résidence de l’étranger, les conditions légales précitées n’étant pas remplies. La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [V] ; Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence présentée par la préfecture ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 31 Décembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT REPRESENTANT de PREFECTURE DU NORD Absent au délibéré Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’[Localité 2].

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